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Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/02889

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02889

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

R. G. : 06 / 02889 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE NIMES 30 juin 2006 Section : Encadrement X... C / SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD COUR D' APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Georges X... né le 29 Décembre 1941 à NIMES (30000) ... ... représenté par Maître Marie- Dominique GOULETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD Lieudit Les Bouillens 30310 VERGEZE représentée par Maître Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l' audience publique du 22 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats, FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Georges X... a travaillé du 1er mars 1964 au 31 décembre 1997 au sein de la société PERRIER devenue NESTLE SUPPLY SUD, en qualité d' ingénieur en chef, puis de directeur d' usine chargé de mission. Il saisissait la juridiction prud' homale exposant que : - à la reprise par la société NESTLE, de septembre 1993 à août 1994, il a assuré en double le passage de relais à son successeur, et en prévision de son adhésion au plan social préretraite d' attente et FNE, appliqué à l' établissement de VERGEZE, il a négocié au préalable des conditions particulières, liées à son statut de cadre supérieur, - cet accord est formalisé par un courrier de la société en date du 1er avril 1996, conjointement signé par deux hauts responsables de la société NESTLE dans lequel l' entreprise s' engageait à lui verser des indemnisations visant à compenser financièrement son départ, car il subissait une perte des droits à la retraite dont il pouvait espérer bénéficier s' il avait continué à travailler jusqu' à l' âge de 60 ans, - aussi l' accord du 1er avril 1996 en prévoyait expressément les modalités et il devait bénéficier du dispositif suivant : - 70 % de sa rémunération jusqu' à 56 ans - un versement de l' indemnité de licenciement « négociée », soit 3. 238. 000 Frs (403. 629, 91 €) - un versement à 56 ans soit au 31 décembre 1997 du complément Assedic à 70 % de sa rémunération soit un total de 1. 332. 705 Frs (203. 183, 28 €), - le rachat des points de la tranche T2 des cotisations effectuées, en tenant compte de son renoncement au rachat des points sur la Tranche T3 des cotisations. - sur ce dernier point, l' accord vise non seulement la volonté de préserver ses droits à retraite sur la totalité de la Tranche T2 (soit 3 plafonds de sécurité sociale), mais aussi l' engagement de l' employeur au paiement des cotisations de la part employeur sur la tranche T3, car il lui était impossible de racheter des points sur cette tranche de percevoir une retraite Tranche T3 équivalente comme s' il était resté dans l' entreprise jusqu' à l' âge de 60 ans. - l' employeur a versé l' indemnité de licenciement, et réglé le salaire correspondant à 70 % de la rémunération brute jusqu' au 31 décembre 1997 et à partir du 31 décembre 1997, il a versé la différence entre le prélèvement de la cotisation salariale de T2 et le paiement de la cotisation employeur de T3, soit 24. 492 Frs, et également a versé une indemnité complémentaire à celle de l' ASSEDIC, soit 70 % de la rémunération brute, sous la forme d' un versement mensuel compensatoire. - cependant la société n' a pas cotisé sur les 4 plafonds de Sécurité sociale correspondant à la Tranche T2, aussi sollicitait- il la condamnation de l' entreprise au paiement des sommes correspondant aux cotisations retraite qui auraient dû lui être versées, conformément à l' accord signé le 1er avril 1996. Par jugement du 30 juin 2006, le Conseil des prud' hommes de Nîmes le déboutait de l' ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à la Société SA NESTLE WATERS SUPPLY SUD la somme de 42. 873, 78 euros à titre de trop perçu sur l' indemnité de licenciement. Monsieur Georges X... a régulièrement formé appel de ce jugement et demande : - à titre principal, - la condamnation de la Société SA NESTLE WATERS SUPPLY SUD, à lui payer la somme de 42 066 euros au titre de l' indemnisation correspondant à la prestation de retraite de 2 plafonds de la Tranche T2, - le rejet d' une prétendue erreur car l' indemnité contractuelle de licenciement versée lors de son départ est bien d' un montant de 3. 238. 000 francs, - la condamnation de la société NESTLE à lui payer la somme de 6. 196 euros en remboursement de l' excédent de prélèvement de cotisations sur la Tranche T2, - la condamnation de la société SA NESTLE WATERS SUPPLY SUD à verser la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile. avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de dépôt de la demande devant le Conseil de prud' hommes. - à titre subsidiaire, - la condamnation de la société à lui payer la somme de 15. 265 euros au titre de l' indemnisation correspondant au montant des cotisations (Tranche T2) non versées à la caisse de retraite Il soutient en effet que : 1 / sur le rappel d' indemnisation au titre des prestations complémentaires D' une part l' accord du 1er avril 1996 conclu entre les parties relatif au dispositif de préretraite fixait les conditions de son départ et il prévoyait le rachat des points de la Tranche T2 des cotisations en tenant compte du renoncement au rachat de points sur la Tranche T3 des cotisations. Il garantissait aussi la capacité de retraite complète sur la totalité de la Tranche T2, et le paiement des cotisations par l' employeur de la Tranche T3, en raison de l' impossibilité de rachat de points sur cette dernière tranche. Les cotisations de la part employeur, intitulées points " T3 " lui ont été versées mais pas ceux au titre de la Tranche T2 tel que prévu dans l' accord. Pour tenter de justifier le non respect de ses engagements visant la Tranche T2, la société prétend qu' il y a eu une modification de la législation et que le décret 97 438 du 30 avril 1997 a réduit le plafond de la Tranche T2 de 4 plafonds de Sécurité Sociale à 2 plafonds. Or cet argument est inopérant le Conseil d' Etat ayant annulé, par arrêt en date du 12 juin 1998, ce décret qui instituait 2 plafonds de sécurité sociale, et dès lors, c' est à tort que le Conseil de Prud' hommes a retenu l' application de ce texte pour le débouter. Du fait du non respect par la société de cet arrêt il a perdu 6. 256 points au titre de la Tranche T2, soit un montant de prestations de 42. 066 euros, en se référant à la table de mortalité à 78 ans (2. 337 euros par 18 ans soit 42. 066 euros) Aussi à titre principal il est bien fondé à demander la condamnation de la société au paiement de cette somme au titre de l' indemnisation de la perte de ses prestations au titre du complément de la Tranche T2. 2 / Sur le remboursement de l' excédent de cotisations retenues L' appelant prétend qu' au mois d' avril 1996, lors se son départ à l' expiration du préavis, la société lui a retenu la somme de 17. 853 euros, correspondant à la cotisation part salariale de 4 plafonds de sécurité sociale, alors que la société n' a versé que la somme de 11. 657 euros correspondant à 2 plafonds au titre de la tranche 2 Dès lors, selon lui l' employeur a retenu abusivement la part salariale correspondant à la somme comprise entre 2 et 4 plafonds de sécurité sociale, soit 6. 196 euros. 3 / Sur le calcul de l' indemnité contractuelle de licenciement Selon l' appelant l' accord d' avril 1996 mentionne expressément une indemnité de licenciement d' un montant de 3. 238. 000 Francs, Cette indemnité a été définie par les parties dans le cadre d' une négociation globale du départ 4 / Sur l' indemnité pour résistance abusive Dès le 30 novembre 2001 il a pris connaissance de l' appel de cotisations AGIRC pour l' année 1998, et il adressait un courrier infructueux au Directeur des Relations Sociales local. En l' absence de réponse, il expédiait trois courriers successifs : - 16 Décembre 2002 - 13 Août2004 (LRAR) - 3 Novembre 2004 (LRAR) - 28 Février 2005 (LRAR) Aussi est il, selon lui, bien fondé à demander le versement de la somme de 7. 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. La société demande, outre la somme de 2. 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens, la confirmation du jugement en exposant que : - si le décret de 1997 a été annulé par la juridiction administrative, le décret 98- 1023 du 12 novembre 1998, codifié sous l' article R 322- 7 du Code du travail, reprend intégralement les dispositions du décret annulé, et ce second décret est toujours en application, - or ce décret plafonne la prise en charge de la préretraite FNE à 2 fois le plafond de sécurité sociale contre 4 fois antérieurement, modifiant ainsi les conditions d' indemnisation, mais elle a décidé de compléter le manque à gagner selon un courrier du 11 février 1998 en maintenant un salaire à hauteur de 70 %, - l' appelant ne saurait en plus revendiquer des rappels de cotisations de retraite complémentaire sur des sommes qu' il n' avait aucunement vocation à percevoir, - il n' y a pas eu d' accord distinct du plan social et donc il s' agit d' une indemnité conventionnelle de licenciement et non d' une indemnité contractuelle. MOTIFS Sur la demande de l' employeur en remboursement d' un trop perçu au titre de l' indemnité de licenciement Attendu qu' il sera d' abord indiqué que l' appelant prétend qu' un accord a été formalisé par un courrier de la société en date du 1er avril 1996 prévoyant certaines modalités particulières ; Attendu, cependant, que cette lettre fait référence à la demande de Monsieur X... effectuée dans le cadre du plan social, afin de bénéficier du dispositif de pré retraite dudit accord ; que dans ce cadre il était prévu une application de l' ensemble du dispositif à savoir : - 70 % de sa rémunération jusqu' à 56 ans - un versement de l' indemnité de licenciement soit 3. 238. 000 francs (493. 629, 91 €) - un versement à 56 ans soit au 31 décembre 1997 du complément Assedic à 70 % de sa rémunération soit un total de 1 332 705 Francs (203. 183, 28 €), - le rachat des points de la tranche T2 des cotisations effectuées, en tenant compte de son renoncement au rachat des points sur la Tranche T3 des cotisations. Attendu que, dès lors, les prétentions de l' appelant ne doivent être examinées qu' au regard de ces précisions énoncées dans cette lettre, ces dernières constituant un engagement unilatéral, et celles qui n' y figurent pas renvoient aux autres stipulations du plan social ; Attendu que, dans ces conditions, n' est pas fondée la demande de restitution d' un trop perçu par l' employeur au titre de l' indemnité de licenciement, alors que cette somme a été fixée avec précision dans cette lettre et découlerait d' une volonté d' en retenir un chiffre arrondi ; qu' en effet l' employeur ne saurait revenir sur un engagement de sa part ; Attendu que le jugement doit donc être réformé de ce chef ; Sur les autres demandes Attendu que l' engagement de la société était de verser une indemnité FNE d' un montant de 1. 332. 795 francs au mois de décembre 1997 ; que cette somme a bien été versée comme l' atteste le bulletin de paie de ce mois, ce qui n' est pas sérieusement discuté ; Attendu qu' il devait percevoir 70 % de sa rémunération jusqu' à 56 ans ; que selon les pièces et documents fournis il a bien bénéficié d' une préretraite d' attente sur la base de 70 % du salaire brut de référence des douze derniers mois d' activité, jusqu' à ses 56 ans ; Attendu que l' employeur devait effectuer un versement à 56 ans soit au 31 décembre 1997 du complément Assedic à 70 % de sa rémunération soit un total de 1. 332. 705 Frs soit 203. 183, 28 euros ; que Monsieur X... reconnaît que cette somme lui a été versée ; Attendu que l' employeur s' était engagé à racheter des points de la tranche T2 des cotisations effectuées, en tenant compte de son renoncement au rachat des points sur la Tranche T3 des cotisations ; Attendu que les mentions figurant au bulletin de paie du mois de décembre 1997 établissent que l' employeur a procédé à des paiements des cotisations retraite complémentaire Tranche 2, ce qui correspond d' ailleurs à la somme figurant au mémo accompagnant la paie du mois de décembre 1997 ; Attendu que Monsieur X... ayant renoncé à la Tranche 3 l' employeur a également versé une différence entre le coût des cotisations patronales sur la Tranche 1 et le coût des cotisations salariales sur la Tranche 2 ; Attendu qu' à la suite l' arrêt du Conseil d' Etat du 12 juin 1998 annulant le décret 97- 438 du 30 avril 1997, dont les dispositions ont été reprises par le décret 98- 1023 du 12 novembre 1998, codifié sous l' article R. 322- 7 du Code du travail, l' employeur reconnaît que ce changement de législation a emporté un manque à gagner important pour les bénéficiaires de la préretraite FNE dont Monsieur X... ; Attendu que, toutefois, le plan social ne comportait pas un engagement de l' employeur de se substituer à l' ASSEDIC en cas de changement de la législation applicable sur le calcul sur deux plafonds au lieu de quatre ; que dès lors la somme réclamée de 42. 066 euros n' est pas fondée à ce titre ; Attendu que lors de son départ de l' entreprise l' employeur a retenu sur le compte de Monsieur X... la somme de 17. 853 euros représentant la cotisation de la part salariale de quatre plafonds de sécurité sociale, alors qu' en réalité l' employeur n' a versé que la somme de 11. 765 euros correspondant aux deux plafonds ; Attendu qu' il convient d' ordonner le remboursement de la somme de 6. 196 euros, ainsi que Monsieur X... le demande, avec application des dispositions de l' article 1153- 1 du Code civil en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l' employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Attendu que la capitalisation sera ordonnée à compter de la date du 24 novembre 2006 date du dépôt au greffe par l' appelant de ses conclusions, qui formalise une demande en justice au sens de l' article 1154 du même Code ; Attendu que la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD n' a pas commis de faute pouvant constituer une résistance abusive en l' état du jugement déféré ; Attendu que selon l' article 26 de la loi 2007- 1787 du 20 décembre 2007 le nouveau Code de procédure civile, institué par le décret 75- 1123 du 5 décembre 1975 devient le Code de procédure civile ; Attendu qu' il parait équitable que la société participe à concurrence de 800 euros aux frais exposés par l' appelant en cause d' appel et non compris dans les dépens en application de l' article 700 du Code de procédure civile ; Vu l' article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la société en paiement d' un trop perçu au titre de l' indemnité de licenciement, Condamne la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD à rembourser la somme de 6. 196 euros à Monsieur X... avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2006, et capitalisation à compter du 24 novembre 2006, Confirme pour le surplus, Condamne la société à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros pour ses frais en application de l' article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d' appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier.

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