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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-29.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.925

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 164 FS-D Pourvoi n° S 14-29.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [Y], 2°/ Mme [Q] [I], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boulloche, avocat de M. [V], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.008), que M. et Mme [Y], ayant acquis un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de le lotir en quatre lots, ont confié à M. [V], architecte, une mission portant sur la conception de ce projet et l'établissement du règlement de construction ; qu'après l'obtention du permis de lotir, M. et Mme [Y] ont, après expertise, assigné M. [V] en indemnisation ; Attendu que M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [V] à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, doit aviser celui-ci, maître de l'ouvrage, des difficultés relatives à la mise au point de son projet dont il doit contrôler la faisabilité ; qu'en retenant, pour limiter la responsabilité de M. [V], que la mission confiée par M. et Mme [Y] était la conception d'un projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du règlement de construction correspondant et non pas une étude des modalités les plus adéquates, sur les plans technique et économique, de lotir le terrain, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas d'emblée proposé ou conseillé un découpage en trois lots, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. et Mme [Y] avaient confié à M. [V] la mission de conception d'un projet de lotissement en quatre lots et d'établissement du règlement de construction et obtenu le permis de lotir, d'autre part, qu'il était possible d'élever des constructions sur les quatre lots mais que, pour deux d'entre eux, l'architecte avait mentionné des superficies constructibles maximales sans prendre en compte les contraintes de la réglementation ni indiquer des données techniques précises sur les surfaces constructibles, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'architecte n'avait pas satisfait à ses obligations et avait contribué à la prolongation du délai de réalisation du projet immobilier des maîtres de l'ouvrage, a souverainement apprécié l'étendue de leur préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [V] à payer aux époux [Y] la seule somme de 29.772 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle suppose que soit établie la preuve d'une faute et d'un préjudice unis par un lien de causalité ; qu'il est constant que l'architecte est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et de conseil portant notamment sur la « faisabilité » de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, Monsieur [L], géomètre, a déclaré à l'expert, par un dire de son conseil annexé au rapport, que dès ses premiers contacts avec Monsieur [Y] en octobre 2004, il avait donné un avis réservé quant à l'opportunité de diviser le terrain en quatre lots, compte tenu entre autres de la configuration des lieux et des contraintes d'urbanisme, et avait alors demandé à Monsieur [Y] l'intervention d'un architecte ; qu'en réponse et par un dire de son conseil du 8 novembre 2006, également annexé au rapport, Monsieur [Y] a précisé qu'il avait eu dès l'origine l'intention de consulter un architecte et que ce n'était pas la déclaration de Monsieur [L] sur le fait qu'il ne « sentait » pas la division en quatre lots qui l'avait convaincu de requérir le concours d'un architecte ; qu'il admet ainsi avoir connu dès cette époque les réserves du géomètre sur l'opportunité d'une division en quatre lots ; que les époux [Y] ont néanmoins signé le 11 mars 2005 un compromis de vente pour se porter acquéreurs du terrain dont il s'agit sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de lotir autorisant quatre lots ; que la mission confiée par les époux [Y] à Monsieur [V], dont il n'est pas contesté qu'il avait connaissance de l'existence de cette condition suspensive, était précisément la conception du projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du règlement de construction correspondant et non pas une étude des modalités les plus adéquates, sur les plans technique et économique, de lotir le terrain ; que la division en quatre lots apparaissait dès lors comme essentielle pour les époux [Y] ; que si ces derniers affirment qu'en réalité ils n'attendaient de Monsieur [V] qu'une étude de la faisabilité d'un lotissement composé de quatre lots mais n'imposaient pas ce mode de division, il ne ressort d'aucune pièce qu'ils l'aient dit en ces termes ou clairement fait comprendre à Monsieur [V] ; que dans ces conditions, alors que ce dernier a conçu un projet de division en quatre lots sur lesquels il était effectivement possible d'élever des constructions et qui a permis l'obtention d'un permis de lotir, et a ainsi prouvé la faisabilité, au moins sur le plan technique, du projet, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas d'emblée proposé ou conseillé un découpage en trois lots ; que toutefois, d'une part, il ressort certes des courriels échangés par les parties que Monsieur [Y] maîtrisait un certain nombre de questions techniques qui lui étaient soumises pour avis ou information, mais que la lettre que celui-ci et son épouse ont adressée à Monsieur [V] le 28 février 2006, après avoir été informés par Monsieur [R] de ce qu'il renonçait à acheter la parcelle n° [Cadastre 1] et des raisons de sa décision, lettre par laquelle ils lui demandaient une étude urgente sur les superficies effectivement constructibles, révèle qu'ils n'avaient pas perçu que la SHON mentionnée par Monsieur [V], qu'ils ont reproduite dans la promesse de vente qu'ils ont eu l'occasion de signer, n'était pas la superficie effectivement constructible ; qu'à tout le moins, puisque Monsieur [V] souligne qu'il était précisé que la SHON mentionnée était la SHON maximale, ils n'avaient pas perçu l'ampleur de l'écart susceptible d'exister entre la SHON résultant de la simple application du coefficient d'occupation des sols et la surface réellement constructible, écart qui s'est avéré considérable pour les parcelles 20 et 21 ; qu'en effet, l'expert explique qu'il convient, pour déterminer la surface effectivement constructible, de prendre en compte tant les règles du plan local d'urbanisme que le règlement strict du lotissement [Localité 1], lotissement plus vaste dans lequel se situe le terrain considéré (largeur minimale des voies d'intérêt privé, nombre de places de stationnement, hauteur des constructions, hauteur de l'égout des toits, pente des toitures, nature des ouvertures de toit …) ; que cette réglementation limite à la fois les dimensions des immeubles susceptibles d'être érigés et la créativité pouvant être déployée dans leur conception ; que l'expert, après avoir exposé que le tableau dressé par Monsieur [V] dans le règlement de construction mentionne pour chaque parcelle sa superficie, sa SHON maximale (après application du COS) et la surface de voirie grevant la parcelle, estime que le règlement de lotissement donnait à l'acquéreur, qui avait tout le loisir de se faire conseiller, tous les éléments utiles, mais admet qu'en première lecture, un acquéreur totalement profane peut s'interroger sur la signification de ces indications et que le règlement de lotissement « n'est pas parfaitement limpide » sur ces points ; que Monsieur [V], architecte, était à même de mesurer les contraintes de la réglementation susvisée sur la taille et la conception architecturale des immeubles appelés à être construits et, sans être un spécialiste de l'investissement immobilier mais doté d'une expérience professionnelle dans la région, d'en mesurer les inconvénients dans un secteur résidentiel recherché par une clientèle exigeante ; qu'il lui appartenait dès lors de donner aux maîtres de l'ouvrage, dans le cadre strict de la mission effectivement limitée qui était la sienne, des données techniques aussi précises que possible leur permettant à la fois de mesurer par eux-mêmes l'intérêt de leur projet et, dans l'éventuelle poursuite de celui-ci, de fournir à des acquéreurs potentiels des informations immédiatement compréhensibles à tout le moins sur un élément aussi décisif, en particulier dans un tel quartier, que la surface effectivement constructible ; que Monsieur [V] a manqué à cette obligation d'information ; que toutefois, c'est à tort que les époux [Y] entendent voir déclarer Monsieur [V], en raison de cette faute, « entièrement responsable du préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité de commercialiser normalement en quatre lots le lotissement » ; que c'est à juste titre que Monsieur [V] insiste sur le fait qu'il a conçu un projet de division en quatre lots sur lesquels il était effectivement possible d'élever des constructions et qui a permis l'obtention d'un permis de lotir, ce qui était, comme cela a été souligné cidessus, l'objet premier et exprès de sa mission ; que ce que les époux [Y] considèrent comme l'impossibilité de commercialiser normalement leur terrain en quatre lots, avec ses conséquences en termes de prix de vente et de frais supplémentaires, résulte d'abord des règles d'urbanisme applicables en ce lieu, ensuite du seuil de rentabilité auquel eux-mêmes situent une commercialisation normale et du choix qu'ils ont fait de reconsidérer leur projet ; qu'autrement dit, à l'évidence, le complément d'information dont il est reproché à Monsieur [V] de les avoir privés n'aurait pas rendu possible la commercialisation normale en quatre lots telle que l'entendent les appelants ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la part du préjudice allégué résultant de la moindre rentabilité de la commercialisation du lotissement en trois lots par rapport à celle qu'ils escomptaient de sa commercialisation en quatre lots, et la faute caractérisée ; que de même, puisque l'on admet que Monsieur [V] n'est pas responsable de l'impossibilité de commercialiser normalement le lotissement en quatre lots. selon les critères des époux [Y], mais seulement de n'avoir pas permis plus tôt à ceux-ci d'en prendre conscience et de revoir leur projet, on doit considérer qu'il n'est pas responsable des frais supplémentaires (architecte et géomètres) dont les appelants demandent à être indemnisés et qui devaient de toutes façons être engagés pour établir un nouveau projet ; qu'en revanche, puisque Monsieur [V] a incontestablement contribué à la prolongation du délai de réalisation du projet immobilier des époux [Y], il lui appartient d'indemniser ces derniers du préjudice susceptible d'en être résulté ; qu'il est démontré, notamment par l'analyse qui en a été faite par Monsieur [H], expert comptable, qui n'est pas utilement critiquée, que cette prolongation a occasionné aux maîtres de l'ouvrage des frais bancaires ainsi que des charges de loyers qu'ils auraient évités en disposant de leur immeuble dans le délai initialement prévisible, s'élevant au moins à 29.772 € ; qu'une indemnité de ce montant est dès lors justifiée (arrêt, p. 5 à 7) ; ALORS QUE l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client, doit aviser celui-ci, maître de l'ouvrage, des difficultés relatives à la mise au point de son projet dont il doit contrôler la faisabilité ; qu'en retenant, pour limiter la responsabilité de Monsieur [V], que la mission confiée par les époux [Y] était la conception d'un projet de lotissement en quatre lots et l'établissement du règlement de construction correspondant et non pas une étude des modalités les plus adéquates, sur les plans technique et économique, de lotir le terrain, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas d'emblée proposé ou conseillé un découpage en trois lots, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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