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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00049

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/00049 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55F AFFAIRE : S.A.S. KUWAIT PETROLEUM C/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9] N° RG : 24/03367 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. KUWAIT PETROLEUM N° Siret : 348 207 713 (RCS [Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2475177 - Représentant : Me Jean-Charles JAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030 APPELANTE **************** COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0009B0M INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Kuwait Petroleum France SAS (ci-après la société « KP France ») est une société spécialisée dans la commercialisation de produits dérivés du pétrole en France. En vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2019, M [W] [V] a exercé en qualité de commercial au sein de la société KP France, devant à ce titre développer et gérer la clientèle sur les secteurs nord, grand est, Auvergne Rhône Alpes et Provence Côte d'Azur. Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 janvier 2014, M [W] [V] a été solidairement condamné avec la SARL H S Consulting, la SAS EA Trade et la SAS EA Trade au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes. Poursuivant l'exécution de cette décision, l'administration fiscale a mis M [W] [V] en demeure de lui payer la somme de 92 322 euros par lettre recommandée en date du 26 janvier 2015. Une deuxième mise en demeure du 3 juin 2019 étant restée infructueuse, le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur le 13 avril 2023 à l'encontre de la société KP France, reçue par cette dernière le 19 avril 2023, en sa qualité d'employeur de M [W] [V] et pour paiement de la dette fiscale de ce dernier de 77.399,43 euros. En l'absence de réponse ou de versement de la société KP France suite à l'avis susvisé malgré une relance en date du 29 juin 2023, reçue le 4 juillet 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, le Comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS Kuwait Petroleum, notamment sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L123-1, L211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi défaillant. Par jugement réputé contradictoire (la société KP France n'ayant pas comparu) du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné la société Kuwait Petroleum France SAS, en qualité de tiers saisi, à payer 77 399 euros au Comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 13 avril 2023 et notifiée le 19 avril 2023 rejeté la demande de majoration de la condamnation au taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2021  condamné la société Kuwait Petroleum France SAS aux dépens  condamné la société Kuwait Petroleum France SAS à payer 2 000 euros au Comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 décembre 2024, la SAS Kuwait Petroleum a relevé appel de ce jugement. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kuwait Petroleum, appelante, demande à la cour de : In limine litis : constater que le jugement critiqué a été rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] constater que, à la date de l'acte introductif d'instance et encore à ce jour, M [W] [V] était domicilié au [Adresse 2] à [Adresse 7] En conséquence, juger que la demande soulevée par le Comptable public à l'encontre de la société KP France relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon  infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 22 novembre 2024 en ce qu'il : condamne la société Kuwait Petroleum France SAS, en qualité de tiers saisi, à payer 77 399 euros au Comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 13 avril 2023 et notifiée le 19 avril 2023 condamné la société Kuwait Petroleum France SAS aux dépens  condamné la société Kuwait Petroleum France SAS à payer 2 000 euros au Comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon Subsidiairement : constater que KP France n'a été empêchée de répondre à la SATD que par un motif légitime  constater que, en tout état de cause, KP France a été trompée par la fraude de M [W] [V] et n'a pas volontairement manqué à ses obligations de tiers saisi envers le Comptable public constater que le montant total de la quotité saisissable sur le salaire de M [W] [V] pour la période concernée s'élevait à 33 446,80 euros En conséquence, infirmer la condamnation de KP France à payer au Comptable public la somme de 77 399 euros, correspondant aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2023 Statuant à nouveau, condamner KP France à verser au Comptable public la somme de 33 446,80 euros, correspondant à la quotité saisissable en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2023 débouter le Comptable public de toute prétention plus ample ou contraire Et en tout état de cause  infirmer la condamnation de KP France aux dépens et au paiement de 2 000 euros au Comptable public en application de l'article 700 du code de procédure civile débouter le Comptable public de toutes ses demandes, fins et conclusions condamner le Comptable public aux dépens et à verser la somme de 5 000 euros à KP France en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable public responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Rhône, intimé, demande à la cour de : In limine litis, déclarer le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône contre la société Kuwait Petroleum France Par voie de conséquence, débouter la société Kuwait Petroleum France de son exception d'incompétence Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre Débouter la société Kuwait Petroleum France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Statuant à nouveau : Condamner la société Kuwait Petroleum France à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Kuwait Petroleum France aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur l'exception d'incompétence territoriale La société KP France fait valoir qu'elle est recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 9] saisi par le Comptable public puisque d'une part, elle a été défaillante devant le premier juge n'ayant pas comparu devant ce dernier alors qu'elle n'avait pas été citée à personne et que d'autre part, elle a présenté cette exception devant la cour avant toute défense au fond. Aux termes de l'article 74 al 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il convient de relever que le Comptable public ne conteste pas la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale telle que soulevée par la société KP France en cause d'appel. Au soutien de l'incompétence territoriale du juge de [Localité 9] au profit du juge de [Localité 8], la société KP France explique que le juge de l'exécution territorialement compétent est celui où demeure le débiteur initial et non pas le tiers saisi en application des dispositions de l'article R.3252-7 al 1er du code du travail applicable à l'espèce. Il en résulte, selon elle que le juge de l'exécution de [Localité 8] était territorialement compétent pour connaître de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l'encontre de la société KP France en qualité de tiers saisi pour le recouvrement de la dette fiscale de M [V], débiteur, ce dernier étant domicilié à [Adresse 6]. L'article R 3252-7 al 1er du code du travail, énonce que le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur. Il résulte des articles L 262 et L 263, issus la loi du n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 du livre des procédures fiscales applicables au présent litige que si la procédure de saisie administrative à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, comme en l'espèce, le tiers détenteur étant l'employeur du débiteur, cette procédure demeure cependant distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail, de sorte que les règles de compétence territoriale dérogatoires de la procédure de saisie des rémunérations ne lui sont pas applicables mais les dispositions de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution déterminant le juge de l'exécution territorialement compétent. L'article R 121-2 al 1er énonce qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. La société KP France, dont le siège social est le lieu d'exécution de la mesure de saisie administrative en sa qualité de tiers détenteur pouvait par conséquent être assignée par l'administration fiscale devant le juge de l'exécution de [Localité 9] dans le ressort duquel se trouve son siège social puisque situé à [Localité 10]. L'exception d'incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 9] soulevée par la société KP France sera par conséquent rejetée. Sur la demande de condamnation en paiement à l'encontre de la société KP France, tiers détenteur Le premier juge a considéré que la société KP France, en n'ayant pas répondu à la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2023 reçue le 19 avril 2023 ni à la relance du 4 juillet 2023, s'est abstenue de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations et sans aucune explication notamment quant au motif de son défaut de comparution en première instance, de sorte qu'elle devait être condamnée en sa qualité de tiers saisi à payer à l'administration fiscale la somme de 77 399 euros due par M [V]. En cause d'appel, la société KP France explique désormais qu'elle a été empêchée de satisfaire à l'obligation de renseignement par un motif légitime puisque le manquement reproché incombait à la seule société SD Worx, en charge des relations avec l'administration fiscale en sa qualité de prestataire. L'article L 262 du code des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, article 73, en vigueur le 1er janvier 2019) prévoit que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles (L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024) «, à terme ou à exécution successive[ancienne rédaction: ou à terme]» que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles (L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024) «, à terme ou à exécution successive [ancienne rédaction: ou à terme]», le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. (L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024) «Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.» (Abrogé par L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, au plus tard à compter du 1er janv. 2024) «Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. «Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.» (L. no 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 130-II-A et V-C, en vigueur au plus tard le 1er janv. 2024) «3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. «Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. «Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. «Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.» 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Il convient de relever que la saisie du 13 avril 2023, reçue le 19 avril 2023 par la société KP France mentionne très clairement que cette dernière doit remplir les obligations suivantes : 1-me retourner l'accusé de réception ci-joint dûment rempli dans les plus brefs délais, sous peine d'être condamné au paiement des sommes dues par le débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts 2-m'informer de la présence éventuelle d'une saisie, d'une cession des rémunérations, d'une saisie administrative à tiers détenteur ou d'une procédure de paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution (article L 3252-9 du code du travail) 3- déterminer les retenus à effectuer en respectant la quotité saisissable (article L 3552-2, L3252-5, R3252-2 et R 3252-5 du code du travail) 4-me verser dans les trente jours suivant la réception de la saisie, la somme totale restant due par ce redevable, dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaires, détenteur ou débiteur à l'égard de celui-ci. Vous êtes désormais, dans la limite de votre obligation, personnellement débiteur des causes de cette saisie envers le Trésor jusqu'au versement. Ce dernier vous libérera jusqu'à due concurrence envers votre créancier. En cas de refus de paiement, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions fixées par l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Cette saisie emporte attribution immédiate, au profit du Trésor, de la créance saisie à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. La pratique ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution (article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution). Si vous êtes débiteur à terme ou sous condition, vous remplirez votre obligation dès l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition. En cas de contestation par le débiteur auprès de vous, celle-ci est inopérante et ne remet pas en cause vos obligations mentionnées ci dessus. Pour toute question vous devez impérativement contacter le service désigné dans l'encadré ci-dessus 'Services à contacter'. La lettre de relance du 29 juin 2023 de l'administration fiscale reçue le 4 juillet suivant par la société KP France compte tenu de l'absence de réponse ou versement suite à l'avis précité mentionne notamment que : Je vous rappelle que la saisie administrative à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate des sommes saisies au profit du tiers saisissant. Or, à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse/ versement. Je vous rappelle, en application de l'article L 262 du code des procédures fiscales, qu'il vous appartient de me retourner dans les plus brefs délais l'accusé de réception joint à la saisie administrative à tiers détenteur. Je vous rappelle également que l'article L 3252-9 du code du travail énonce que le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, et que l'article L3250-10 du même code dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est porté devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre contre le tiers saisi. Cette saisie n' a fait l'objet d'aucune contestation tant par M [V] que par la société KP France dans les délais impartis. La société KP France ne conteste pas avoir été destinataire de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2023 qui lui a été notifiée le 19 avril 2023 puis de la lettre de relance du 29 juin 2023, reçue le 4 juillet suivant et n'avoir procédé à aucune déclaration, qu'elle pouvait faire par tous moyens de l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ni à aucun versement. Il convient de constater que l' avis tout comme la lettre de relance expliquent clairement et donc à deux reprises les obligations à la charge de la société KP France ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. La société KP France ne conteste pas le manquement reproché mais oppose un motif légitime. Elle explique en ce sens que cette omission est exclusivement imputable à la société SD WORX prestataire de services en charge à ce titre des tâches administratives lui incombant dont la déclaration immédiate résultant de la saisie administrative à tiers détenteur dont s'agit. La société KP France justifie avoir confié la gestion de la paye et tous les aspects administratifs lui incombant à la société SD WORX (pièce 7) et avoir transmis la saisie du 13 avril 2023 à cette dernière le 20 avril suivant (pièce 8) pour prise en compte. L'organisation interne de la société KP France relative notamment au traitement des obligations à sa charge résultant de la saisie litigieuse qui s'est avérée défaillante au constat de l'absence d'une quelconque réponse du tiers saisi suite à un avis à tiers détenteur ainsi qu' à une relance ne peut être opposée par cette dernière qui en a seule la responsabilité à l'administration fiscale à laquelle aucune réponse n'a été donnée, comme motif légitime de ce manquement. Il s'en déduit que la société KP France ne justifie d'aucun motif légitime à son absence de réponse ou de versement à l'administration fiscale. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées et rappelées tant par l'avis que par la lettre de relance comme ci-dessus mentionné, l'administration fiscale et au seul motif de l'absence de réponse du tiers saisi, peu important les éventuelles informations erronées que M. [W] [V] ait pu lui transmettre quant à sa dette fiscale, pouvait demander au juge de l'exécution de délivrer un titre exécutoire condamnant la société KP France au paiement des causes de la saisie, sans réduction possible à hauteur de la quotité saisissable sur le salaire de M. [W] [V] comme demandé à titre subsidiaire par ce dernier. Le premier juge sera par conséquent approuvé en ce qu'il a condamné la société KP France au paiement de la somme de 77 399 euros à l'administration fiscale et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité comme d'allouer la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Comptable public en charge du Pôle recouvrement spécialisé du Rhône. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déboute la société KP France de son exception d'incompétence ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société KP France à payer au Comptable public en charge du Pôle recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société KP France aux entiers dépens. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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