Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 23-17.517
Demandeur : Mme [Y] veuve [X] et autre
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 64/24
Ordonnance n° : 91055 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [Y] veuve [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle M. [P] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2023 par Mme [I] [Y] veuve [X], M. [S] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-17.517 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [R] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné Mme [M] et M. [K] à lui payer la somme de 224.772,49€ outre les intérêts au taux légal et la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a fait procéder à des saisies-conservatoires en exécution d'un jugement rendu le 7 avril 2022 et d'un arrêt du 6 avril 2023, notamment la saisie conservatoire d'une somme de 224,772,49 euros le 14 décembre 2021 et que M. [K] a assigné M. [R] devant un juge de l'exécution, afin d'obtenir la consignation sur un compte CARPA des fonds issus de cette saisie du 14 décembre 2021 convertie en saisie attribution le 5 juin 2023. Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [K] contre l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution en date du 5 juin 2023. M. [R] maintient sa demande de radiation dans ses dernières observations mais n'explique pas ce qui s'oppose désormais à ce que les fonds saisis, qui correspondent au montant en principal de la condamnation résultant de l'arrêt frappé de pourvoi soient libérés à son profit.
Dès lors qu'il y a eu un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution au profit de M. [R], ce qui résulte du jugement du 4 juin 2024 versé aux débats, et que la contestation contre cette conversion a été déclarée irrecevable, l'exécution de l'arrêt du moins en principal paraît établie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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