Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°127
N° RG 22/00854
N° Portalis DBVL-V-B7G-SO4P
DÉBITEUR :
[I] [C]
Mme [I] [C]
C/
Société TERRE ET BAIE HABITAT OPH [Localité 19] AGGLOMERATION
TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE ET AMENDES
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES
Mme [F] [C]
CRCAM DES COTES D'ARMOR [Localité 16]
[20]
CAF DES COTES D'ARMOR
TRESORERIE CH DE [Localité 19] ET [Localité 17]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMES :
Société TERRE ET BAIE HABITAT OPH [Localité 19] AGGLOMERATION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE ET AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022
CRCAM DES COTES D'ARMOR [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
[20]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé retourné non daté et non signé
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 13]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2023
TRESORERIE CH DE [Localité 19] ET [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 30 novembre 2020, Mme [I] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 29 décembre 2020, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'office HLM Terre et Baie habitat a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré l'office HLM Terre et Baie habitat recevable en sa contestation.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 100 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 8 février 2022, Mme [I] [C] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2023.
Mme [I] [C] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [I] [C] percevait des ressources mensuelles de 2 450 euros et supportait des charges mensuelles de 2 304 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 100 euros.
Mme [I] [C] demande l'infirmation du jugement déféré. Elle sollicite le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel.
Mme [I] [C] est intérimaire. Elle est célibataire et subvient aux besoins de deux enfants. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [I] [C] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
- Ressources :
Salaire 1 000 euros
Pension alimentaire 232 euros
Allocation logement 409 euros
Allocations familiales 303 euros
Total : 1 944 euros
- Charges (pour 2 personnes à charge)
Assurance automobile 97 euros
Forfait chauffage 169 euros
Forfait habitation 186 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 975 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle santé.
Logement 590 euros
Frais de scolarité/centre aéré 200 euros
Total : 2 217 euros
Les ressources de Mme [I] [C] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Elle ne dispose en effet d'aucune capacité de remboursement.
Elle a déjà bénéficié le 29 juin 2017 d'un moratoire de 24 mois et le 5 mars 2020 d'un plan de surendettement d'une durée de 61 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Mme [I] [C] est ouvrière dans le secteur agroalimentaire. Son niveau de formation ou de qualification ne permet pas d'envisager une évolution favorable de sa situation.
Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est démontré que Mme [I] [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévue par l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 100 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu'il a rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 100 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [C].
Dit qu'un extrait de cette décision sera publié par les soins du greffe au bulletin des annonces civiles et commerciales.
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, telles que figurant à l'état des créances dressé par la commission de surendettement le 1er avril 2021, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques.
Rappelle que cette décision entraîne l'inscription de Mme [I] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de cinq ans.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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