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Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-22.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.420

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° J 14-22.420 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T], veuve [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [O] [R], M. [L] [R] et M. [I] [R]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [T], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [E] [R], décédé, 2°/ à Mme [G] [T], veuve [R], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [X] [R], elle-même prise en qualité d'ayant droit de [E] [R], décédé, 3°/ à Mme [O] [R], 4°/ à Mme [J] [R], 5°/ à M. [L] [R], 6°/ à M. [I] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 1], pris en qualité d'ayants droit de [E] [R], décédé, 7°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société G&R associés, désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 juillet 2014, 8°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [G] [T] veuve [R] et [O] [R] et de MM. [L] et [I] [R] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que M. [R] avait été victime le 13 décembre 20085 d'un accident devant être pris en charge au titre des accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE « la présomption d'imputabilité ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'une chute survenue le 13 décembre 2008, sur le lieu et au temps du travail est établie par les déclarations circonstanciées de Mme [Y] [Q], cliente régulière de l'établissement, qui atteste « avoir vu, le 13 décembre 2008, M. [R], alors que je rentrais dans la pizzeria, à terre, à moitié évanoui. » ; que Mme [W] déclare être passé le samedi 13 décembre 2008 vers 15 heures à la pizzeria et avoir constaté que M. [R] y était seul ; que l'ayant rencontré le lendemain, elle déclare que celui-ci lui a confié qu'il était tombé la veille dans la pizzeria où il travaillait, et qu'il souffrait depuis de maux de tête ; qu'il présentait à cette date, selon plusieurs témoins, un hématome sur l'arcade sourcilière ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'une chute de M. [R] survenue le 13 décembre 2008, au temps et au lieu du travail, de laquelle il est résulté des lésions qui se sont progressivement aggravées jusqu'au décès, survenu 10 jours après la chute, de l'assuré ; que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer en l'espèce ; que force est de constater que ni l'employeur ni la caisse n'apportent aucun élément médical relatif à un éventuel état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident » ; ALORS QUE, premièrement, la preuve de la matérialité d'un accident incombe à l'assuré ou à ses ayants-droit ; que le droit au procès équitable, dont peut se prévaloir tant la CPAM que l'employeur, postule que les juges du second degré, sans pouvoir se borner à évoquer les seuls éléments produits par l'assuré ou ses ayants-droit évoquent, au moins sommairement, les éléments mis en avant par la CPAM pour contester la matérialité de l'accident, a fortiori lorsqu'ils ont convaincu les premiers juges, lesquels ont adhéré au point de vue de la CPAM aux termes d'une motivation précise et circonstanciée ; qu'en se bornant à évoquer deux attestations produites par les consorts [R] dont l'une se bornant à rappeler les propos de M. [R], sans viser à aucun moment les éléments produits par la CPAM, et dont les premiers juges avaient fait une analyse précise et circonstanciée pour écarter la présomption, les juges du fond ont violé l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit procès équitable tel que le consacre le droit interne ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, qu'en se bornant à évoquer deux attestations produites par les consorts [R] dont l'une se bornant à rappeler les propos de M. [R], sans viser à aucun moment les éléments produits par la CPAM, et dont les premiers juges avaient fait une analyse précise et circonstanciée pour écarter la présomption, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que M. [R] avait été victime le 13 décembre 20085 d'un accident devant être pris en charge au titre des accidents du travail ; AUX MOTIFS QUE « la présomption d'imputabilité ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'une chute survenue le 13 décembre 2008, sur le lieu et au temps du travail est établie par les déclarations circonstanciées de Mme [Y] [Q], cliente régulière de l'établissement, qui atteste « avoir vu, le 13 décembre 2008, M. [R], alors que je rentrais dans la pizzeria, à terre, à moitié évanoui. » ; que Mme [W] déclare être passé le samedi 13 décembre 2008 vers 15 heures à la pizzeria et avoir constaté que M. [R] y était seul ; que l'ayant rencontré le lendemain, elle -------déclare que celui-ci lui a confié qu'il était tombé la veille dans la pizzeria où il travaillait, et qu'il souffrait depuis de maux de tête ; qu'il présentait à cette date, selon plusieurs témoins, un hématome sur l'arcade sourcilière ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'une chute de M. [R] survenue le 13 décembre 2008, au temps et au lieu du travail, de laquelle il est résulté des lésions qui se sont progressivement aggravées jusqu'au décès, survenu 10 jours après la chute, de l'assuré ; que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer en l'espèce ; que force est de constater que ni l'employeur ni la caisse n'apportent aucun élément médical relatif à un éventuel état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la CPAM de la Haute-Garonne faisait valoir qu'à supposer même que la preuve d'une chute sur les lieux de travail ait été établie, de toute façon, la preuve n'était pas rapportée que les lésions consécutives à cette chute aient été à l'origine, médicalement, de l'accident vasculaire cérébral ischémique, constaté le 21 décembre 2008, et à l'origine du décès du 24 décembre 2008 (conclusions de la CPAM de Haute-Garonne, p. 10) ; que pour fonder ce moyen, elle se prévalait d'un avis du service médical du 10 juillet 2009 et d'une note circonstanciée du 20 août 2010 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point quand la demande de prise en charge, visant le décès, supposait que le décès puisse être médicalement mis en relation avec une éventuelle chute, à supposer que celle-ci fût établie, les juge du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, avant de déterminer si le décès survenu en dehors du temps et du lieu de travail peut être imputé à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, condition indispensable pour qu'il y ait prise en charge, les juges du fond ont violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

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