Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° M 22-15.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
M. [H] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-15.968 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [Y] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [A] [Z], Veuve [D], domiciliée [Adresse 9], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [D] ,
8°/ à Mme [V] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [J], [X], [M] et [S] [D] et de Mmes [Y] et [V] [D], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [D] et le condamne à payer à MM. [J], [X], [M] et [S] [D] ainsi qu'à Mmes [Y] et [V] [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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