Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-42.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.959
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2008) que M. X... a été engagé en qualité d'appareilleur prothésiste au sein du Centre de réadaptation de Valmante le 1er février 1979 par la fédération des organismes de sécurité sociale aux droits de laquelle vient l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie de la région PACA (Ugecam) ; qu'il a été en arrêt de travail du 19 avril 1999 au 18 avril 2002 et a été déclaré inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail le 4 novembre 2002 ; qu'il a été licencié le 4 décembre 2002 pour inaptitude et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions du salarié, alors, selon le moyen, que dans une instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu dès la saisine du bureau de conciliation d'appeler à l'instance le préfet de région ; que l'absence de mise en cause du préfet de région constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public et ne pouvant être couverte par la convocation devant le bureau de jugement ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces de procédure que M. X... a omis de mettre en cause le préfet de région devant le bureau de conciliation ; qu'en accueillant néanmoins sa demande, sans relever d'office le moyen tiré de la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le défaut de mise en cause du préfet de région ne constituant qu'un vice de forme, la nullité qui en résulte est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ; que l'Ugecam ayant soulevé cette irrégularité pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi dans la seule limite des conclusions écrites du médecin du travail et il ne peut lui être reproché un défaut de reclassement lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que faute d'avoir recherché s'il existait au sein de l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés au salarié en dépit de l'avis d'inaptitude totale délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice normal du pouvoir de direction ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié de participer à certaines réunions et d'aller dans d'autres services, interdiction qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L. 122-49 ancien devenu L. 1152-1 et L. 122-52 ancien devenu L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral n'est caractérisé que s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes reprochés à l'employeur avaient eu des conséquences dommageables pour le salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a contesté sans la moindre ambiguïté les agissements de harcèlement moral reprochés par le salarié à son supérieur hiérarchique ; qu'en énonçant que l'employeur avait reconnu la réalité de ces agissements puisqu'il avait pris la décision de remplacer le supérieur du salarié, quand cette décision s'expliquait exclusivement par un souci d'apaisement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne pouvait sortir du service pour assurer le suivi des patients, que son supérieur hiérarchique le dénigrait auprès des médecins et même devant les patients, qu'il n'avait pas le droit d'assister aux groupes de marche, lieu où les professionnels peuvent donner leur avis, qu'il était critiqué sur son travail et que les brimades dont il était l'objet se sont déroulées sur plusieurs années sans que l'employeur réponde aux injonctions de l'inspection du travail à ce sujet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Union pour la gestion des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACA)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UGECAM de la région PACA à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS QUE dans une instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu dès la saisine du bureau de conciliation d'appeler à l'instance le préfet de région ; que l'absence de mise en cause du préfet de région constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public et ne pouvant être couverte par la convocation devant le bureau de jugement ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces de procédure que Monsieur X... a omis de mettre en cause le préfet de région devant le bureau de conciliation ; qu'en accueillant néanmoins sa demande, sans relever d'office le moyen tiré de la nullité de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UGECAM de la région PACA à verser à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 4 décembre 2002, le salarié a été licencié, l'employeur invoquant l'avis du médecin du travail du 4 novembre 2002 déclarant le salarié inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le salarié indique que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que l'avis d'inaptitude à tout travail dans l'entreprise de Monsieur
X...
ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; que ce défaut de recherche d'une possibilité de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inexécution du préavis étant la conséquence de l'absence de respect de son obligation de reclassement par l'employeur, le salarié a le droit à une indemnité de préavis ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi dans la seule limite des conclusions écrites du médecin du travail et il ne peut lui être reproché un défaut de reclassement lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.122-24-4 et L.122-32-5 anciens devenus L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE faute d'avoir recherché s'il existait au sein de l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés au salarié en dépit de l'avis d'inaptitude totale délivré par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UGECAM de la région PACA à payer à Monsieur X... des dommages intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne Monsieur X... sont produites les attestations de Madame Y... qui indique que Monsieur Z... interdisait au salarié de quitter le service l'empêchant d'assurer un suivi correct des patients ; qu'il était également interdit à Monsieur X... de participer aux réunions de travail sous prétexte qu'il avait trop de travail pour se promener ; que Monsieur A... qui précise que l'équipe à laquelle appartenait Monsieur X... avait été très vite en butte au comportement provocateur, aux tracasseries et aux insultes de Monsieur Z... ; qu'il ajoute que ce dernier accusait le salarié d'abuser de ses fonctions syndicales en abandonnant son travail et ses patients ; que le supérieur hiérarchique dénigrait le salarié auprès des médecins de certains patients qui étaient « informés » des risques de se faire appareiller par Monsieur X... ; que le salarié était interdit de sortir du service ; que Monsieur B... explique que Monsieur X... était complètement écarté du service, qu'il n'avait pas le droit de donner son avis et que son supérieur hiérarchique dénigrait son travail même parfois devant les patients ; qu'il ajoute que Monsieur X... n'avait pas le droit d'assister aux groupes de marche, lieu où les professionnels peuvent donner leur avis ; que Madame C... affirme que Monsieur Z... interdisait à Monsieur X... de sortir du service, de participer aux réunions de travail, et d'avoir des contacts avec les autres catégories professionnelles ; qu'il était reproché au salarié d'assister aux réunions syndicales en l'accusant d'absences injustifiées ; que Monsieur Z... critiquait le travail de Monsieur X... ; que l'employeur indique que le salarié pouvait quitter le service puisqu'il avait des aménagements d'horaire ; que cependant cette réponse est dénuée de portée puisque ces aménagements étaient des facilités accordées au salarié pour rentrer chez lui, ce qui n'a rien à voir avec l'interdiction dans le cadre du travail de participer à des réunions interdisciplinaires et d'aller dans d'autres services à des fins professionnelles ; que l'examen de ces attestations fait ressortir que Monsieur X... a bien été victime d'harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dont l'employeur a reconnu la réalité puisqu'il a pris la décision de remplacer Monsieur Z... ; que le fait que des cadres aient pris parti pour Monsieur Z... dans une lettre de pétition collective, à l'occasion du remplacement de Monsieur Z... n'enlève pas aux attestations produites leur valeur probante ;
ALORS QUE l'exercice normal du pouvoir de direction ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié de participer à certaines réunions et d'aller dans d'autres services, interdiction qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L.122-49 ancien devenu L.1152-1 et L.122-52 ancien devenu L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, en outre, QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que s'il a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes reprochés à l'employeur avaient eu des conséquences dommageables pour le salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur a contesté sans la moindre ambiguïté les agissements de harcèlement moral reprochés par le salarié à son supérieur hiérarchique ; qu'en énonçant que l'employeur avait reconnu la réalité de ces agissements puisqu'il avait pris la décision de remplacer le supérieur du salarié, quand cette décision s'expliquait exclusivement par un souci d'apaisement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil.
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