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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 avril 2024. 24LY00785

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY00785

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Un ressortissant étranger, admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me A D, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler un arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a retiré son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2202676 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet de la Côte-d'Or de renouveler l'autorisation provisoire de séjour du demandeur, a rejeté le surplus des conclusions de la demande, dont celles tendant à ce que l'Etat verse à Me D une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Djermoune, demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 2202676 du tribunal de Dijon, en ce qu'il rejette la demande présentée contre l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de ces articles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " 3. Il ressort du dossier de première instance que la notification du jugement attaqué a été effectuée à Me D par une lettre du 19 janvier 2024 mise à sa disposition via l'application " Télérecours " et consultée le jour même. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date du 19 janvier 2024. La requête d'appel, enregistrée via l'application " Télérecours " le jeudi 21 mars 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est donc tardive. La présente requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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