Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-16.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.077
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Trésorier général de l'assistance publique de Paris, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat du Trésorier général de l'assistance publique de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 mars 1988), que pour obtenir remboursement des frais de séjour du 13 au 18 mars 1982 de M. X..., dans un établissement hospitalier géré par l'assistance publique de Paris, le trésorier général de cet organisme a adressé le 30 septembre 1986 à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France de Seine-et-Marne le duplicata du titre individuel de recette qui aurait été établi le 22 octobre 1985, puis en a réclamé le paiement en justice ; Attendu que le trésorier général de l'assistance publique fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande comme prescrite, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 1er du décret du 13 avril 1981, la seule émission du rôle par l'ordonnateur de l'établissement public hospitalier confère à ce dernier une créance dont le recouvrement forcé sera poursuivi par le Comptable du Trésor comme en matière de contributions directes, donc dans les formes de l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales, prévoyant l'envoi d'une lettre simple et dans le délai de la prescription quadriennale de l'article L. 274 du même livre ; d'où il suit, qu'en déboutant le trésorier général de l'assistance publique de son action en recouvrement de la créance de l'hôpital Bicêtre faute par lui d'établir que le titre de recette dont l'établissement le 10 avril 1982 n'est pas contesté, avait été
envoyé et a fortiori reçu dans le délai de la prescription biennale, le tribunal a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en présence de la lettre de la Mutuelle générale française d'accidents datée du 18 décembre 1984, visant le titre de recette litigieux et opposant la prescription biennale au trésorier général de l'assistance publique, le tribunal n'a pu, sans dénaturer cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil, énoncer que le Comptable Public n'apportait pas la preuve de l'envoi et de la réception du titre et des lettres de rappel avant la notification du commandement du 22 septembre 1986 ; Mais attendu que, la contestation portant l'exigibilité de la créance de l'hôpital, les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale étaient applicables ; qu'ayant constaté que le trésorier général ne justifiait pas avoir adressé à la caisse dans le délai de deux ans prévu par ce texte l'original du titre de recette -la production d'un double ne suppléant pas à cette exigence-, le tribunal a décidé à bon droit que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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