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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-17.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.724

Date de décision :

13 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versement des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. X... la suppression à compter du 1er février 2000 du paiement de sa pension d'invalidité au motif que son activité professionnelle non salariée lui avait procuré pour la période de référence un revenu qui, ajouté au montant de sa pension, dépassait le plafond fixé par l'article D. 341-2 du code de la sécurité sociale et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er février 2000 au 31 mars 2002 ; que M. X... a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision de suppression de cette pension d'invalidité et rejeter la demande de remboursement, l'arrêt retient que les sommes considérées par la caisse comme des gains de M. X... correspondent aux bénéfices avant impôt réalisés par la société François X... Investissement (FBI) ; que celui-ci n'a tiré personnellement aucun revenu ni gain de son activité de gérant de ladite EURL puisqu'il n'a perçu au titre des années 2000 et 2001 aucun salaire ni dividende de cette société et ce nonobstant l'affectation du résultat de la société au compte de report à nouveau, l'intéressé n'agissant pas à titre personnel mais en sa qualité de mandataire social de ladite société ; que quel que soit le régime fiscal choisi par l'associé unique de l'EURL FBI, il n'en demeure pas moins que la société jouit de la personnalité morale et qu'elle a un patrimoine distinct de celui de son associé ; que dès lors il existe du point de vue du droit des sociétés séparation des patrimoines de la société et de son associé, fût-il unique et ce sous peine de sanctions pénales en cas d'abus de biens sociaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour rechercher si le cumul du montant d'une pension d'invalidité et des revenus provenant de l'activité professionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafond mentionné à l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte les bénéfices réalisés par une EURL dont l'intéressé est l'associé unique, quelles que soient l'option fiscale retenue et l'affectation de ces bénéfices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de remboursement antérieure au 1er juillet 2001, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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