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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2415491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415491

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de réexaminer la situation relative à son permis de conduire et, plus généralement, de réexaminer ses droits de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus conduire, qu'il est empêché de se déplacer, que son solde de point est à 0/12, que cette situation perdure depuis de nombreux mois, que la détention de son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et personnelles quotidiennes, qu'il en a besoin afin de se rendre sur son lieu de travail, qu'il subit une sanction qui ne lui est pas imputable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est victime d'une homonymie ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la régularisation de ses droits de conduire lui permettra de justifier de recouvrer pleinement la justification de son droit à conduire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B C fait valoir qu'il a constaté, au regard de son relevé d'information intégral, que le ministère de l'intérieur avait commis une erreur d'homonymie en lui imputant des infractions qui ont été commises par un dénommé M. A B D résidant au 10 rue du soleil levant à Bezons (95870) alors que le requérant est domicilié à 3 rue des petites vignes à Pierrelaye (95480). Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il ne démontre pas avoir engagé des démarches auprès de l'administration compétente pour rétablir sa situation et corriger cette homonymie. Au surplus, si l'intéressé fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de conduire, son permis est toujours valide, dès lors qu'il ne justifie pas avoir reçu une décision " 48SI " portant suspension ou retrait de son permis de conduire. Dans ces conditions, M. B C ne peut être regardé, eu égard aux circonstances qu'il invoque, comme justifiant d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B C O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Cergy, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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