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Tribunal Administratif de MELUN, 05 janvier 2023. 2203484

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203484

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. et Mme D et C B, représentés par la SELARLU Palmieri avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré au nom de l'Etat à la SCCV 63 Ledru Rollin un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comprenant cinquante logements sur un terrain situé 63 avenue Ledru Rollin à Le Perreux-sur-Marne (94170 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la SCCV 63 Ledru Rollin, représentée par la société d'avocats Lex City, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de SCCV 63 Ledru Rollin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV 63 Ledru Rollin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C B, à la préfète du Val-de-Marne et à la SCCV 63 Ledru Rollin. Fait à Melun, le 5 janvier 2023 Le président de la 7ème chambre M. L'HIRONDEL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 1

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