Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/13736 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T2IR
Minute : 24/00815
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2019/007868 du 02/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 310
Et
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004106 du 21/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1174
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [V] et Madame [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [T], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13],
- [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12] (94)
Par acte enregistré au greffe le 10 décembre 2019, Monsieur [S] [V] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux, et en tout état de cause, les y a autorisé,
- débouté Madame [E] [F] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [F],
- dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou à défaut d'accord selon un droit de visite à la journée, sans hébergement, le samedi des fins de semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires à condition que les enfants résident en Ile de France à ces périodes,
- constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 24 août 2021, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [E] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour altération définitive du lien conjugal.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 novembre 2020 sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros par mois,
- dit que pendant une période de six mois à compter de la signification de l'arrêt, le père bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant les samedis des fins de semaines paires de 9h00 à 12h00, y compris pendant les vacances scolaires à condition que les enfants résident en Ile-de-France à ces périodes,
- dit qu'à l'issue de cette période de six mois, Madame [E] [F] bénéficiera d'un droit de visite selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance sur incident du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que l'autorité parentale est exercée par Madame [E] [F] à titre exclusif,
- réservé le droit de visite de Monsieur [S] [V],
- débouté Madame [E] [F] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants continue d'être versée dans les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2021,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [V], notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 et aux dernières conclusions de Madame [E] [F], notifiées par voie électronique le 09 mai 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 12 novembre 2020,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 2021,
Vu l'ordonnance sur incident du 24 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14], de nationalité française,
et de
Madame [E] [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Val-de-Marne), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 3] 2011 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 12 novembre 2020 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à pouvoir faire usage de son nom du mariage à la suite du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [T], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] et [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 12] (94) est exercée par Madame [E] [F] à titre exclusif ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [F];
RÉSERVE les droits d'accueil de Monsieur [S] [V] à l'égard des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [S] [V] à Madame [E] [F], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [E] [F],
En conséquence,
DIT que Monsieur [S] [V] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [V] versera directement à Madame [E] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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