Cour de cassation, 05 février 1990. 89-82.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.380
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à titre de peine principale à 200 jours amendes de 75 francs ainsi qu'à une suspension de permis de conduire de 4 mois outre une amende de 1 000 francs pour la contravention et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 14 et R. 10 du Code de la route, 439 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;
" aux motifs que le 24 juin 1988, vers 1 heure du matin, un homme accompagné d'une jeune femme et d'un chien berger allemand circulant à bord d'une voiture Pontiac a enfoncé la porte d'entrée du garage de l'hôtel Nord Motel ; qu'entendu le 24 juin à 9 heures, le demandeur a soutenu que ce n'était pas lui qui conduisait ; que le même jour à 11 heures, M. Z... a déclaré spontanément qu'il était le conducteur du véhicule incriminé ; que le 14 décembre 1988, le tribunal administratif a annulé la décision de suspension du permis de conduire du demandeur prise par le préfet de police ; que devant le tribunal, les témoins cités par Y..., à savoir Melle X... et Pascal Z..., ont déclaré l'un et l'autre que M. Z... pilotait la voiture ; que, cependant, les déclarations de Y..., consignées dans le rapport des policiers intervenant sur les lieux dans lesquelles il reconnaissait être conducteur du véhicule et auteur des dégâts causés à la porte du garage, les déclarations du veilleur de nuit et des clients de l'hôtel établissent que le demandeur était bien, cette nuit-là, le conducteur de son véhicule ; que la démarche " spontanée " de M. Z..., le témoignage tardif de Melle X... à l'audience du tribunal ne sauraient apporter la preuve de ce que Y... ne conduisait pas ;
" alors que seul le conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule ; qu'en l'espèce, l'élément de preuve constitué par les déclarations d'un veilleur de nuit et de clients de l'hôtel qui n'ont aperçu le demandeur qu'une fois descendu du véhicule ne sauraient suffire à fonder la déclaration de culpabilité du propriétaire du véhicule eu égard à la décision du tribunal administratif visée par l'arrêt qui a retenu qu'un doute sérieux subsistait quant à l'identité du conducteur qui pilotait le véhicule incriminé et a annulé la décision de suspension du permis, et aux d déclarations spontanées de M. Z... et celles de Melle X... qui ont proclamé l'un et l'autre que M. Z... conduisait la voiture ; que pareilles contradictions ne permettent pas d'identifier le conducteur et ne justifient pas légalement les condamnations prononcées " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, R. 10 et suivants du Code de la route, 5 et 43-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de contravention de défaut de maîtrise et a prononcé deux peines distinctes ;
" au seul motif qu'une voiture Pontiac appartenant au demandeur avait, le 24 juin 1988, enfoncé la porte d'entrée du garage de l'hôtel ; que l'éthylomètre a révélé que Y... était porteur d'un taux d'alcoolémie de 0, 98 mg dans l'air expiré ; que cette voiture roulait à faible vitesse ;
" alors que la règle du non-cumul des peines interdit aux juges de prononcer deux peines pour un fait unique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le délit était la cause de la contravention, de sorte que seule la peine la plus forte était susceptible d'être prononcée et qu'à raison de l'indivisibilité des pénalités, la cassation doit porter sur les déclarations de culpabilité " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention connexe de défaut de maîtrise, d'avoir prononcé deux peines distincts ; qu'en effet le principe du noncumul des peines ne s'applique pas en matière de contravention ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu, par ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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