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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 décembre 2022. 22VE01868

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01868

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une dure de douze mois. Par une ordonnance n° 2204735 du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Par un courrier du 27 octobre 2022, M. B A a été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 16 novembre 1980 à Ibague, relève appel de l'ordonnance n° 2204735 du 30 juin 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. B A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors qu'une invitation à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours lui a été faite par le greffe de la cour, qui lui a été notifiée le 7 novembre 2022. Le requérant, qui n'a pas informé la juridiction d'un quelconque changement d'adresse, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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