Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/906
RG : N° 24/05919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 222
ET
DEFENDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS - E1971, Me JEQUIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2023, signifié le 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [P] [V] et la société 1001 Vies Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné Madame [P] [V] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 11 283,89 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [P] [V] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
- à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [P] [V] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 mars 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 24 avril 2024, Madame [P] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [P] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer sa demande recevable,
- lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
Elle indique que sa demande est recevable en raison de différents éléments nouveaux. Au fond, elle fait part de sa situation financière et de sa vulnérabilité ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer Madame [P] [V] irrecevable en sa demande,
- débouter Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement régulier de l'indemnité d'occupation,
- condamner Madame [P] [V] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision du juge des contentieux de la protection. Elle rappelle que la dette est ancienne et augmente et elle fait valoir que les démarches de relogement ne sont pas sérieuses.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, la demanderesse justifie d'un élément nouveau constitué par la reprise partielle du paiement des indemnités d'occupation. Cet élément postérieur au jugement du 20 novembre 2023 modifie la situation antérieurement reconnue en justice et prive cette décision de l'autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur la demande de délai avant expulsion
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci, qui occupe seule le logement, est retraitée, âgée de 69 ans et bénéficie d'une carte mobilité inclusion. Selon le jugement du 20 novembre 2023, elle est en situation de vulnérabilité du fait de son isolement social et de son manque de discernement dans la gestion de ses faibles revenus, ce qui a déclenché une demande de protection à son encontre, demande qui apparaît toujours en cours d'instruction.
Ses ressources d'un montant total de 1012 euros ne lui permettent ni de régler chaque mois l'indemnité d'occupation à sa charge ni de trouver un logement dans le parc privé. Elle justifie en revanche d'une demande de logement social effectuée le 16 mai 2023 et renouvelée le 19 avril 2024 et d'un recours effectué auprès de la commission DALO le 6 avril 2024.
Compte tenu de ces démarches et de la reprise partielle du paiement de l'indemnité d'occupation, Madame [P] [V] doit être considérée comme de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Par conséquent, en raison de la particulière vulnérabilité de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder à un délai avant expulsion.
Les ressources de Madame [P] [V] n'étant pas suffisantes pour régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge, ce délai sera limité à une durée de 2 mois, soit jusqu'au 5 novembre 2024 inclus.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
Accorde à Madame [P] [V], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu'au 5 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que Madame [P] [V] devra quitter les lieux le 5 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [P] [V] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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