Texte intégral
C3
N° RG 21/05030
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEKY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES
CPAM de [Localité 3]
Me [V] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/0302)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 10 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître [V] [K], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [5] (suite à sa liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif)
Le Britannia Batiment D
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [W] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2013, Mme [H] [I], technico-commerciale depuis le 3 mai 2010 au sein de la [5] spécialisée dans la vitrerie et la miroiterie et ayant pour directeur M. [A], a déclaré avoir été victime d'un « état de choc émotionnel et trouble anxieux liés à la confrontation avec la direction ».
Après un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle opposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3], le caractère professionnel a été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2019 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 24 novembre 2013.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 14 octobre 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
Dans l'intervalle, la [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2015 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 10 mars 2021.
Le 10 octobre 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la [5] pour poursuivre l'instance.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [5],
- laissé les dépens à sa charge.
Le 29 novembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [I] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 1er mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'accident dont elle a été victime le 6 février 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
En conséquence,
- porter le capital versé par la CPAM à son taux maximum,
- désigner avant dire droit l'expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices subis avec les missions détaillées dans ses écritures,
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
Dans tous les cas,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
- condamner les défendeurs aux dépens de l'instance,
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir.
Mme [I] soutient que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue au motif que son employeur, en la personne de M. [A], avait parfaitement connaissance des risques encourus par sa salariée, celui-ci en étant l'auteur, relevant un management dur et des manquements comme l'absence de versement de la prime de progression.
Elle explique que, dans une ambiance délétère de travail, les nombreux reproches verbalisés de manière violente par M. [A] l'ont placée en état de choc psychologique alors qu'elle l'avait sollicité pour un entretien le 6 février 2013 pour échanger sur les tarifs qu'elle pourrait proposer à l'un de ses clients menaçant de partir chez un concurrent.
Elle expose que l'enquête diligentée par la caisse primaire décrit les faits survenus le 6 février 2013, la violence des propos tenus par son employeur à son égard, les accusations qu'elle qualifie d'infondées, ses cris et son attitude extrêmement agressive. Elle affirme que ces éléments témoignent d'un « acharnement inhumain ».
Elle fait valoir d'une part qu'il incombe au mandataire ad hoc, en versant aux débats le DUER, de démontrer que la [5] avait bien procédé à une démarche d'évaluation des risques et que d'autre part, elle n'a jamais suivi de formation à la santé et à la sécurité, lors de ses trois années au sein de la société [5].
La SELARLU [K], en la personne de Maître [V] [K] ès qualités de mandataire ad'hoc de la [5], bien que régulièrement convoquée par la diligence du greffe, n'a ni comparu ni été représentée à l'audience alors qu'elle n'en avait pas été dispensée.
La CPAM de [Localité 3] au terme de ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger s'il y a faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux tels que prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en la matière, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail du 6 février 2013 dont a été victime Mme [I],
- condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Mme [I], y compris les frais de l'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La SELARLU [K], en la personne de Maître [V] [K] ès qualités de mandataire ad'hoc de la [5], qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience, n'a ni comparu ni été représentée.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, l'intimé non comparant est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident de travail, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. Il n'a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
En l'espèce, la preuve incombe à Mme [I] qui invoque la responsabilité de son ancien employeur, la [5] désormais représentée par la SELARLU [K] désignée en qualité de mandataire ad'hoc, à l'origine de son accident du travail du 6 février 2013 pris en charge par la CPAM de [Localité 3] après décision judiciaire.
A l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [I] prétend d'une part que le directeur, M. [A], étant à l'origine du climat de tension régnant au sein de la société, de par « son management contestable et dur », ce dernier ne pouvait ignorer les risques auxquels il exposait ses salariés.
D'autre part, elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas suivi de formation à la santé et à la sécurité.
Mais avant de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont réunis, il convient en premier lieu de vérifier si les circonstances de l'accident du travail survenu le 6 février 2013 et à l'origine de l'état de choc émotionnel tel que décrit sur le certificat médical initial du 8 février 2013 sont déterminées.
Dans une lettre d'accompagnement à la déclaration d'accident du travail, adressée à la caisse primaire, Mme [I] explique s'être rendue dans le bureau de son directeur, M. [A], pour avoir une réponse concernant des prix réclamés par un client. Elle poursuit en ces termes : « mon directeur m'a très vivement interpellé en criant et en m'accusant de remonter mes clients contre la société. Il m'a convoqué pour l'après-midi en présence de mon responsable commercial pour me recadrer. Cet entretien n'a pas eu lieu ».
Quant à la déclaration d'accident du travail établie puis régularisée par la salariée pour y porter sa signature le 11 avril 2013, il en ressort les informations suivantes : l'accident est survenu le 6 février 2013 à 10h30 alors que la victime effectuait des tâches administratives ; il est mentionné, au titre de la nature de l'accident : état de choc émotionnel et trouble anxieux lié à une confrontation avec sa direction.
La déclaration ne comporte en revanche aucune information quant à la date à laquelle l'accident a été constaté ou connu de l'employeur, l'identité de la première personne avisée et quant à la présence éventuelle de témoin(s).
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire, il ressort du questionnaire assuré daté et signé par Mme [I] le 2 avril 2013 qu'après avoir rappelé l'objet de l'entretien sollicité auprès de son directeur, l'altercation fait suite, selon la salariée, à une dégradation importante du climat de travail depuis trois mois. Sont indiqués comme témoins alors qu'aucun nom ne figurait sur la déclaration d'accident du travail : Mme [J] [Z], M. [X] et [U] (ndr : Mme [U] [R]), avec cette précision que « la porte (ndr : du bureau) du directeur était ouverte et mes collègues l'ont bien entendu crier ; ils ont pu que constater que j'étais en larmes après cette altercation ».
Or il résulte de leurs auditions que ni M. [X] ni Mme [R] n'ont entendu ce qui s'était dit pendant l'entretien entre M. [A] et Mme [I] contrairement à ce que soutient cette dernière et surtout c'est elle qui leur a relaté la situation. Ainsi M. [X] a déclaré que Mme [I] semblait dés'uvrée à la sortie du bureau de M. [A] et s'est mise à pleurer en lui expliquant les faits tandis que Mme [U] [R] a vu la victime sortir du bureau de M. [A] en criant mais sans pleurer et a ajouté : « je ne me souviens pas de ce qu'elle disait ».
Il ne peut pas non plus être tenu compte de l'attestation de Mme [C] versée aux débats par l'appelante car en relatant ainsi les propos de Mme [U] [R] : « elle me décrit les hurlements de M. [A] à l'égard de Mme [I] et un acharnement qu'elle qualifie d'inhumain », il ne peut qu'en être déduit que cette collègue n'était pas présente lors de l'entretien. En outre il convient de noter une contradiction avec les propos de Mme [R] recueillis par l'agent assermenté de la caisse primaire lorsque l'attestante écrit : « Mme [I] est sortie en pleurant du bureau selon [U] ».
Comme l'a conclu la caisse primaire dans son rapport d'enquête, l'entretien du 6 février 2013 s'est déroulé sans témoin.
Enfin lors de son audition, Mme [I] a évoqué « l'attitude soudaine et agressive du directeur ».
De son côté, M. [A] a confirmé auprès de l'agent assermenté de la CPAM de [Localité 3] avoir souhaité rencontrer la salariée dans l'après-midi au sujet du mail adressé par cette dernière à un client dans lequel elle critiquait la société et avoir adopté à cette occasion « un ton ferme et fort mais sans avoir été menaçant ». Il n'a pas été en mesure de confirmer si Mme [I] pleurait ou non en sortant du bureau.
Il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments recueillis lors de l'enquête administrative contradictoire de la caisse primaire qu'en l'absence de témoin, rien ne permet de confirmer les dires de Mme [I] quant à l'attitude extrêmement agressive de M. [A] à son égard et quant à la teneur des propos de ce dernier qu'elle qualifie de « déplacés ».
Il n'est donc pas établi que lors de cet entretien, le directeur a dépassé son pouvoir de direction et ce d'autant plus que, lors de son audition, M. [N], délégué du personnel et première personne avisée, a indiqué à l'agent assermenté : « [H] ([I]) est venue me voir pour expliquer qu'elle avait eu des reproches de la direction. Je me suis dirigé vers la direction. J'ai compris que sa version était détournée et qu'il s'agissait d'un rappel à l'ordre qui me semblait justifié ».
Les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du travail du 6 février 2013 dont Mme [I] a été victime étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut donc être recherchée à l'encontre de la société [5] aujourd'hui représentée par un mandataire ad'hoc.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à ses conséquences.
Sur les mesures accessoires,
Mme [I] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00302 rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [I] de toutes ses demandes.
Condamne Mme [H] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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