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Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-11.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.352

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 23 novembre 2012), que , condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à l'occasion d'une action en bornage, à la commune de Beuvillers, la société civile immobilière La Large Voie (la SCI) a contesté l'état de frais vérifié dus à son avoué, la SCP Vasseur (l'avoué) ; Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l'avoué ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intérêt du litige, non évaluable en argent, apparaissait justifié eu égard à l'importance et à la complexité de l'affaire et que l'application du coefficient 1 ne pouvait être sérieusement discuté, le premier président, qui a fait ressortir les diligences accomplies personnellement par l'avoué, a souverainement déterminé le montant de l'unité de base applicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Large Voie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Large Voie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la SCI La Large Voie IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1.857,68 ¿ TTC le montant des frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la SCI LA LARGE VOIE) à un ancien avoué (Me VASSEUR), AUX MOTIFS QU'il restait à statuer sur le montant des dépens exposés par la SCP VASSEUR, l'ordonnance du 21 septembre 2012 ayant déjà tranché les autres prétentions et moyens développés par la SCI LA LARGE VOIE ; que l'état de frais de la SCP VASSEUR, s'élevant à la somme de 2.001,68 ¿, contestée par la SCI LA LARGE VOIE, s'établissait comme suit : - émoluments : litige non évaluable en argent (bornage et remise en état), 500 unités de base correspondant à une valeur en litige de 92.520,01 ¿ donnant lieu à un émolument de 1.350 ¿ HT, auquel était affecté le coefficient 1,15 (coefficient 1 tableau A ligne 27 et coefficient 0,15 tableau B ligne 14), soit un émolument final HT de 1.552,50 ¿ ; - débours : 77,50 ¿ ; que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de tout nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que suivant les articles 12 et 13 du tarif, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui avait statué, ou en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce multiple ne pouvant être, selon l'article 14, inférieur à 21 unités ; qu'en l'espèce, saisi d'une action en bornage intentée par la commune de Beuvillers, le Tribunal d'instance de Briey avait, par jugement du 23 mars 2010, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI LA LARGE VOIE, homologué le rapport d'expertise de M. GOUDOT et lui avait donné force exécutoire, dit qu'il serait procédé au bornage des parcelles appartenant aux parties conformément audit rapport, condamné la SCI LA LARGE VOIE au paiement d'une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres prétentions et les avait condamnées chacune pour moitié aux frais de bornage, en opérant un partage des dépens comprenant les frais d'expertise ; que, sur appel de la SCI LA LARGE VOIE, la cour d'appel de céans avait, par arrêt du 15 décembre 2011, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, avait condamné en tant que de besoin la SCI LA LARGE VOIE à procéder à la remise en état des lieux conformément aux limites résultant du rapport d'expertise, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, condamné la SCI LA LARGE VOIE au paiement d'une indemnité du chef des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; qu'au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués, sur avis conforme de la chambre des avoués, l'un des conseillers de la formation ayant statué, avait fixé l'intérêt pécuniaire du litige non évaluable en argent, s'agissant d'une action en bornage et remise en état, à 500 unités de base correspondant à un intérêt pécuniaire de 92.520,01 ¿, soit un droit proportionnel de 1.350 ¿ HT ; que l'intérêt du litige, tel que calculé, apparaissait justifié, nonobstant le fait que les écritures de la SCI LA LARGE VOIE avaient été rédigées par son avocat, eu égard à l'importance et à la complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des jeux de conclusions très argumentés déposés de part et d'autre, ainsi que de l'arrêt de la cour de céans, devant laquelle étaient discutés, tant la compétence de la juridiction saisie et la nature de l'action diligentée - la SCI LA LARGE VOIE soutenant qu'il s'agissait d'une action en revendication de propriété, que la qualité de propriétaire de la commune de Beuvillers sur le chemin dont était sollicité l'abornement -, la SCI LA LARGE VOIE soutenant qu'il s'agissait d'une chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code rural et, enfin, la pertinence des conclusions du rapport d'expertise et le bien-fondé des limites retenues ; que la cour avait également été amenée à statuer sur les demandes de remise en état des lieux et en paiement de dommages-intérêts formées par la commune de Beuvillers ; qu'il devait être rajouté que la SCP VASSEUR qu'avait constituée la SCI LA LARGE VOIE avait seule qualité pour la représenter et était seule responsable des écritures, de leur signification et de tous les actes de procédure ; que l'application du coefficient 1 qui tenait compte du degré d'avancement de la procédure principale qui s'était terminée par un arrêt tranchant le principal, tel que défini au tableau A ligne 7 ne pouvait être sérieusement discuté ; 1°) ALORS QUE si l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, le magistrat taxateur, qui a entériné la fixation à 500 unités de base de l'intérêt du litige, en relevant qu'il importait peu que les conclusions de la SCI LA LARGE VOIE aient été rédigées, non par la SCP VASSEUR, mais par l'avocat de l'exposante, a violé les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 2°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'évaluation de l'émolument de la SCP VASSEUR était justifiée à hauteur de 500 unités de base, en se fondant sur l'affirmation générale de l'importance et de la complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des jeux de conclusions déposés par les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 3°) ALORS QUE seul l'émolument proportionnel de l'avoué, alloué dans les litiges évaluables en argent, peut être affecté de coefficients de majoration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affecté l'émolument dû à la SCP VASSEUR des coefficients 1 et 0,15 quand le litige n'était pas évaluable en argent, a violé les articles 17 et 18 du décret du 30 juillet 1980.

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