Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01478 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQLK
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [E] [G]
Association AGS CGEA D'[Localité 4] UNEDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 20/0027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand SALQUAIN
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 12 octobre 2023 et prorogé au 23 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 111
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [E] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MDRH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Association AGS CGEA D'[Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société MDRH, exerçant sous le nom commercial '1961 Classics', dont le siège social était situé [Adresse 14] à [Localité 10], dans le département des Yvelines, était spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation de véhicules automobiles, particulièrement dans la restauration de véhicules anciens.
Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective des services de l'automobile du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 juillet 2020, Me [C] [Z] a été nommé administrateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 mars 2021, la liquidation judiciaire a été prononcée et Me [E] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession au profit de la SA Oto Branch.
M. [V] [P], né le 22 juillet 1965, a été engagé par la société MDRH selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2014 à effet au 2 juin 2014, en qualité de mécanicien, ouvrier-employé de catégorie 2, filière A, échelon 6, moyennant une rémunération mensuelle de 3 038,24 euros.
En 2014, la société MDRH a déménagé de [Localité 11] (Yvelines) à [Localité 15] (Eure-et-Loir). En 2016, à la suite d'un incendie, elle s'est déplacée à [Localité 8] (Yvelines), la mécanique se faisant à [Localité 12] (Yvelines), avant de déménager à nouveau à [Localité 10] en 2017 puis à [Localité 7] (Yvelines) en 2019.
A compter du 20 juin 2016, M. [P] a été placé en arrêt de maladie pour accident du travail. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 20 décembre 2016 par la CPAM du Maine et Loire. Son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 24 juin 2019.
Le 21 juin 2019 il a été autorisé par son médecin traitant à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, dans l'attente de la consultation du médecin du travail.
M. [P] prétend, sans produire aucune pièce à cet égard et sans en préciser la date, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux d'une requête en référé aux fins de voir organiser sa visite médicale de reprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire à compter du 24 juin 2019 et la délivrance de ses bulletins de salaire depuis septembre 2016, et que la formation des référés s'est déclarée incompétente, notamment à raison de la proximité de l'audience sur le fond.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux au fond aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
En dernier lieu, il demandait au conseil de prud'hommes de :
- prononcer la résiliation judiciaire,
- fixer au passif de la société MDRH les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
. 21 267,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 076,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 4 557,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 64 167,61 euros au titre du rappel de salaire du 24 juin 2019 au 31 janvier 2021,
. 226,86 euros à titre de dommages-intérêts du fait du retard dans le paiement des salaires,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société MDRH, à la délivrance de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Me [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société MDRH et Me [Z], administrateur judiciaire de la société MDRH, avaient, quant à eux, demandé, à titre principal que M. [P] soit débouté de ses demandes et à titre subsidiaire de :
- fixer la date de résiliation judiciaire au 22 octobre 2019,
- réduire le rappel de salaire à la somme de 11 878,53 euros,
- réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 3 797,80 euros,
- limiter les dommages et intérêts à la somme de 9 114,72 euros,
- débouter M. [P] de toute demande à l'encontre des organes de la procédure,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que les sommes fixées sont brut de charges et cotisations sociales,
- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce.
L'AGS CGEA d'[Localité 4] avait demandé de :
- réduire l'indemnité au minimum légal,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire que le jugement est opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 de toutes créances brutes confondues,
- rejeter la demande d'intérêts légaux au-delà du 20 janvier 2020,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Dreux a :
Sur la forme
- déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
- déclaré la société MDRH, enseigne Classic 78, Me [G] mandataire judiciaire de la société MDRH, enseigne classic 78, Me [Z] administrateur judiciaire de la société MDRH, enseigne classic 78, recevable(s) en (leur) demande reconventionnelle,
- déclaré le CGEA d'[Localité 4] recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date du 22 octobre 2019,
- dit que le licenciement de M. [P] est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société MDRH représentée par Me [G] mandataire judiciaire de la société MDRH et Me [Z] administrateur judiciaire de la société MDRH à payer à M. [P] :
. la somme de 9 114,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 4 050,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- rejeté les demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire, l'indemnité de retard de paiement de salaire, l'indemnité de réparation du préjudice pour exécution de mauvaise foi,
- ordonné (à) la société MDRH représentée par Me [G] mandataire judiciaire de la société MDRH et Me [Z] administrateur judiciaire de la société MDRH la remise à M. [P] des documents sociaux demandés,
- condamné en outre la société MDRH représentée par Me [G] mandataire judiciaire de la société MDRH et Me [Z] administrateur judiciaire de la société MDRH à payer à M. [P] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné en outre la société MDRH représentée par Me [G] mandataire judiciaire de la société MDRH et Me [Z] administrateur judiciaire de la société MDRH aux entiers dépens,
- dit que compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé le redressement judiciaire de la société MDRH, les sommes allouées à M. [P] ne peuvent qu'être fixées au passif de la société MDRH,
- les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail étant réunies, déclaré la décision opposable à I'AGS dans les limites de sa garantie légale qui exclut l'indemnité de procédure.
M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [V] [P] demande à la cour de :
- recevoir M. [P] en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
- débouter Me [G], Me [Z] et le CGEA de toutes demandes éventuelles,
A titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire à la date du 19 octobre 2019,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau
- donner acte à M. [P] de ce qu'il n'entend pas, à titre principal, maintenir sa demande de résiliation judiciaire en cause d'appel,
- juger de ce que M. [P] est demeuré dans les effectifs de la société MDRH jusqu'à sa liquidation judiciaire le 4 mars 2021, et au plus tard, le 12 avril 2021, date du plan de cession total ou partiel,
- donner acte à M. [P] qu'il se réserve toute action contre le repreneur ou les organes de la procédure, mandataire et administrateur judiciaire, lorsqu'aura été porté à sa connaissance le sort réservé à son contrat de travail, et l'arrêt à intervenir,
- juger de ce qu'en n'organisant pas la visite de reprise, en s'abstenant de payer les salaires, en s'abstenant de requérir la liquidation judiciaire, en s'abstenant de procéder au licenciement économique, en s'abstenant d'informer le salarié du plan de cession, Me [G] ès qualités, et Me [Z] ès qualités, ont commis une succession de fautes d'une extrêmement gravité [sic] ayant causé un préjudice exceptionnel au salarié laissé sans revenu pendant plus de 20 mois, privé d'Assedic qu'il convient d'indemniser en lui allouant une juste réparation à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
- fixer cette somme de 30 000 euros au passif de la société MDRH,
- fixer au passif de la société MDRH la somme de 72 522,79 euros à titre de rappel des salaires du 24 juin 2019 au 12 avril 2021,
- juger que l'AGS devra garantir ces sommes en intégralité,
- condamner Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MDRH, à la délivrance de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P],
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé cette résiliation à la date du 22 octobre 2019,
Statuant à nouveau
- fixer la date de résiliation judiciaire au 4 mars 2021, date de la liquidation judiciaire de la société MDRH,
- juger due la garantie AGS pour l'ensemble des condamnations qui en résultent,
- fixer au passif de la société MDRH les sommes suivantes :
. 21 267,68 euros, équivalent à 7 mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 6 076,48 euros, équivalent à 2 mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 4 557,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 67 448,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 juin 2019 au 4 mars 2021,
- condamner Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MDRH, à la délivrance de bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement du salaire,
- fixer la créance de M. [P] au passif de la société MDRH à hauteur de 30 000 euros pour ce qui concerne le préjudice résultant du retard dans le paiement du salaire, et de la mauvaise foi de l'employeur et des organes de la procédure,
- condamner Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MDRH, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens,
- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat,
- dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS,
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire,
A titre subsidiaire
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
- réduire l'indemnité au minimum légal,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
Vu l'article L. 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux au-delà du 20 janvier 2020,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, la société JSA, prise en la personne de Me [E] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MDRH demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel tendant à l'infirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 6 avril 2021,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- limiter le rappel de salaire à la somme de 11 878,53 euros,
- limiter les dommages et intérêts à la somme de 9 114,72 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le rappel de salaire à la somme de 43 750,65 euros,
- réduire le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- dire et juger irrecevable et débouter M. [P] de toute demande de condamnation à l'encontre des organes de la procédure,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition,
- dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts et ce sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'donner acte' ou 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des moyens des parties.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] expose qu'il a toujours résidé en Maine et Loire et qu'il travaillait en région parisienne pour percevoir un meilleur salaire qu'en région et exerçer son métier en lien avec sa passion pour les véhicules anciens ; qu'il a toujours suivi les déménagements successifs de son employeur en prenant un studio à proximité de son lieu de travail ; qu'il attendait la fin de son arrêt de maladie pour reprendre un logement à proximité de son employeur, qui avait déménagé plusieurs fois durant sa maladie ; qu'il devait reprendre le travail le 24 juin 2019 mais que son employeur n'a jamais organisé la visite de reprise malgré ses demandes et ne lui a pas versé son salaire ni remis de bulletins de paie depuis septembre 2016.
Il soutient que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation de son contrat de travail en fixant à tort sa date au 22 octobre 2019, moment où il s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Il estime que, profitant du temps du délibéré, le mandataire a opéré une cession partielle de la société MDRH, au lieu de le licencier dans les 15 jours de la liquidation, ce qui constitue une manoeuvre pour le priver de tout droit, dès lors qu'il ne peut obtenir par voie de conséquence la garantie de l'AGS en application de la jurisprudence rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 décembre 2017.
Estimant que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'a plus d'objet du fait que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il demande désormais, à titre principal un rappel de salaires du 24 juin 2019 au 12 avril 2021, et à titre subsidiaire la résiliation de son contrat de travail et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société JSA répond que la demande d'infirmation de la résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable faute d'intérêt à agir dès lors que M. [P] n'a pas succombé dans cette demande en première instance. Elle estime qu'en demandant d'acter qu'il est resté dans les effectifs de la société MDRH jusqu'au 12 avril 2021, M. [P] entend implicitement maintenir sa demande de résiliation du contrat de travail, sa critique ne portant en fait que sur la date de la résiliation. Elle indique qu'il n'existe aucun complot contre M. [P], le conseil de prud'hommes ayant été informé en cours de procédure de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cession partielle de la société ayant été ordonnée par le tribunal de commerce et la jurisprudence du 20 décembre 2017 ne privant pas M. [P] de la garantie des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
1 - sur la recevabilité de la renonciation à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé."
L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief.
En l'espèce, M. [P] a interjeté appel de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors qu'il avait demandé au conseil de prud'hommes de prononcer cette résiliation.
M. [P] est donc irrecevable, faute d'intérêt à agir, à demander l'infirmation de la décision sur ce point, d'autant qu'il maintient cette prétention à titre subsidiaire.
En conséquence, il ne sera pas statué sur sa demande formée à titre principal, hors de toute résiliation judiciaire du contrat de travail, tendant à voir fixer au passif de la société MDRH la somme de 72 522,79 euros à titre de rappel de salaires, dont il a été débouté en première instance.
2 - sur la date de la résiliation du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d'un licenciement nul en raison de certains manquements de l'employeur.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.
En l'espèce, M. [P] a demandé en première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui a été prononcée en raison du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fait passer au salarié la visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, telle que prévue par les articles R. 4624-29 et R. 4624-31 du code du travail. La décision est définitive sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 octobre 2019, date à laquelle M. [P] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi, qui était invoquée par les organes de la procédure collective en première instance.
M. [P] demande l'infirmation de cette disposition et soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 4 mars 2021, date de la liquidation judiciaire.
Or, à défaut de rupture antérieure du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision qui la prononce, soit en l'espèce au 6 avril 2021, date du jugement de première instance, et non à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Le liquidateur de la société MDRH fait valoir que depuis juin 2019, M. [P] ne se tenait plus à la disposition de la société, ayant déménagé à près de 300 kilomètres de son lieu de travail durant son arrêt de maladie. Il demande la confirmation de la date de résiliation du contrat de travail prise en compte par le conseil de prud'hommes ou à défaut sa fixation au 6 avril 2021, date de la décison du conseil de prud'hommes.
Contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, M. [P] ne produit aucune pièce fiscale ou locative justifiant qu'il a toujours été résident fiscal en Maine et Loire et qu'il occupait un logement de type studette à proximité de son lieu de travail.
Il ressort néanmoins des pièces versées au débat que lors de la conclusion du contrat de travail le 1er juin 2014, M. [P] demeurait à [Localité 9] dans le Maine et Loire (pièce 1 du salarié). S'il a résidé à [Localité 13] (Eure) en 2016 (pièces 2 et 3 du salarié), à proximité de son emploi, il avait conservé son logement de [Localité 9] au moment où sa maladie professionnelle s'est déclarée le 20 juin 2016 et où il a été opéré de l'épaule le 9 septembre 2016. L'attestation de salaire pour le paiement des indemnités de maladie établie par l'employeur le 26 septembre 2016 porte d'ailleurs mention de cette adresse (pièce 6 du salarié) ainsi que les fiches de paie établies de juin 2014 à septembre 2016 (pièces 30 à 32 du salarié). M. [P] a toujours relevé de la CPAM du Maine et Loire.
Le liquidateur de l'employeur ne peut donc utilement soutenir que le déménagement de M. [P] à des centaines de kilomètres de son employeur traduisait sa volonté de ne pas revenir travailler dans la société MDRH à l'issue de son arrêt de maladie.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [P] a communiqué avec son employeur M. [K] par sms pour le tenir informé de l'évolution de son état de santé, s'inquiétant régulièrement de ne pas avoir de nouvelles de son employeur (pièce 12 du salarié).
M. [P] justifie encore par des sms ou des courriers qu'il a demandé à son employeur ce qu'il devait faire à l'issue de son arrêt de travail se terminant le 26 mai 2019 puis le 24 juin 2019 à l'issue d'une nouvelle prolongation ; qu'il s'est présenté au travail le 24 juin 2019 et a demandé ensuite à plusieurs reprises à son employeur d'organiser sa visite de reprise du travail : par sms en juin et juillet 2019 puis par courrier recommandé du 8 juillet 2019, par courriers de son avocat des 9 et 28 octobre 2019 qui n'ont pas été réclamés et encore le 16 décembre 2019 et enfin par courriel de son avocat du 8 janvier 2020. Son conseil a encore saisi de sa situation le mandataire de la société par courriel du 3 février 2020 et l'inspection du travail par courrier du 12 mars 2020 (pièces 7, 9, 10, 13, 33, 40 et 41 du salarié). M. [P] a également déposé plainte à la gendarmerie à l'encontre de son employeur pour non-paiement des salaires le 21 mai 2020 (pièce 42 du salarié), avant de saisir au fond le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions, M. [P] ayant clairement manifesté son intention de reprendre son emploi et se trouvant par ailleurs en proie à des difficultés financières ainsi qu'en témoigne son entourage qui lui a prêté de l'argent (pièces 26, 27, 34 à 36, 53 à 56 du salarié), la date de rupture du contrat de travail ne peut être valablement fixée au 22 octobre 2019, date à laquelle M. [P] s'est inscrit à Pôle emploi, se voyant d'ailleurs refuser toute allocation (pièce 29 du salarié).
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 octobre 2019 et la cour, statuant de nouveau, fixera la résiliation du contrat de travail au 6 avril 2021, date du jugement qui l'a prononcée.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
1 - sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande formée par M. [P] au motif que ce dernier ne s'était pas sérieusement tenu à la disposition de son employeur depuis la fin de son arrêt de travail.
Or, par application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [P] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Dès lors qu'il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3 038,24 euros, il doit se voir allouer une somme de 6 076,48 euros, par infirmation de la décision entreprise.
2 - sur l'indemnité légale de licenciement
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 3 038,24 euros.
M. [P] avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois dans la société MDRH à la date de résiliation du contrat de travail. Il estime que son indemnité doit être égale à 4 557,36 euros pour 6 années d'ancienneté.
La société JSA demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes qui a fixé l'indemnité à 4 050,80 euros en tenant compte d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois au 22 octobre 2019.
Bien que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté des services effectués dans l'entreprise et que M. [P] n'avait en réalité qu'une ancienneté de 2 années complètes dans l'entreprise, hors arrêt de maladie, la cour ne pouvant statuer infra petita, elle confirmera la décision de première instance qui a fixé l'indemnité à la somme de 4 050,98 euros.
3 - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.
M. [P] sollicite une indemnisation de 21 267,68 euros équivalente à 7 mois de salaire.
La société JSA, faisant valoir que M. [P] n'a travaillé pour la société MDRH que durant deux années, demande que les dommages et intérêts soient fixés à l'indemnité minimale de 3 mois de salaire, soit 9 114,72 euros ainsi que retenu par le conseil de prud'hommes, en se basant sur le barème applicable aux entreprises employant habituellement plus de 11 salariés.
Or la société MDRH employant moins de 11 salariés, pour une ancienneté de 2 années complètes hors arrêt de maladie, l'indemnité que peut recevoir M. [P] est d'un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut.
La cour d'appel ne pouvant statuer infra petita, elle confirmera la décision de première instance qui a alloué une somme de 9 114,72 euros à ce titre.
4 - sur la demande de rappel de salaires
M. [P] fait valoir qu'il a manifesté sans équivoque sa volonté de reprendre le travail à l'issue de son arrêt de maladie et que son employeur a tergiversé en escomptant certainement qu'il finirait par démissionner ; que s'étant tenu à la disposition de son employeur, il doit être payé de ses salaires, du 24 juin 2019 au 12 avril 2021, date d'adoption du plan de cession de la société, ce qui représente la somme totale de 72 522,79 euros, soit 65 929,81 euros de salaires et 6 592,98 euros de congés payés afférents.
La société JSA conclut à titre principal au rejet de la demande dès lors que M. [P] ne s'est pas tenu à la disposition de la société à la fin de son arrêt de maladie en juin 2019, soulignant qu'elle a reçu un nouvel arrêt de maladie du 7 septembre au 20 novembre 2020. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [P] ne peut recevoir que la somme de 11 878,53 euros qui correspond aux salaires dûs du 24 juin au 22 octobre 2019, sans congés payés qui ne s'acquièrent que par mois de travail effectif. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que la créance doit être fixée à 43 750,65 euros correspondant à la période du 24 juin 2019 au 20 septembre 2020, au delà de laquelle M. [P] a de nouveau été placé en arrêt de maladie, si la cour devait retenir un cumul de salaire et d'indemnités journalières de sécurité sociale.
L'Unedic soutient que M. [P] doit être débouté de sa demande, ne rapportant pas la preuve d'un travail effectif sur la période.
M. [P] ayant démontré qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur au-delà du 24 juin 2019, la société MDRH lui est redevable de ses salaires, à compter de cette date et jusqu'au 6 avril 2021, à l'exception de la période courant du 7 septembre 2020 au 20 novembre 2020 où il a de nouveau été placé en arrêt de travail suite à un accident de la voie publique, rien ne démontrant que cet arrêt s'est poursuivi au delà de cette date (pièces 3 et 4 de l'employeur, 50 et 51 du salarié).
M. [P] doit en conséquence se voir allouer une somme de 56 916,37 euros, par infirmation de la décision entreprise.
L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Le droit au congé annuel payé constitue cependant un principe essentiel du droit social de l'Union européenne et il ne peut être subordonné à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence. En conséquence, un salarié acquiert des droits à congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie.
Dès lors, il doit être alloué à M. [P] une somme de 5 691,64 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires
L'article 1231-6 du code civil dispose que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
En première instance, M. [P] avait demandé paiement d'une somme de 226,89 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 2 du code civil, dont il a été débouté. Il évoque cette demande en page 16 de ses conclusions, uniquement au titre de sa demande principale, sans pour autant la reprendre dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande sur laquelle la cour doit statuer, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [P] a également été débouté de la demande de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros qu'il formait en première instance au titre de la mauvaise foi de l'employeur dans l'absence de paiement de ses salaires.
M. [P] réévalue en cause d'appel cette indemnisation à 30 000 euros, sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, en faisant valoir que son employeur n'a pas organisé la visite de reprise à l'issue de son arrêt de maladie le 24 juin 2019 et n'a pas repris, de mauvaise foi, le paiement des salaires malgré son obligation et les relances faites. Il estime que les organes de la procédure ont également été de mauvaise foi. Il expose qu'il s'est trouvé sans revenu, dans une situation de grande précarité qui l'a contraint à demander de l'aide financière à ses proches pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, à solliciter une pause concernant un prêt bancaire et à vendre trois automobiles auxquelles il tenait. Il invoque en outre un préjudice moral.
La société JSA répond que la société MDRH a tenté d'organiser la visite de reprise durant la période d'observation mais que le placement de M. [P] en arrêt de maladie en septembre 2020 y a fait obstacle, soulignant que les organes de la procédure collective n'avaient pas le pouvoir d'organiser cette visite et ne pouvaient payer le salarié pendant la période d'observation.
L'AGS estime que le préjudice n'est pas démontré.
Il ressort des pièces versées au débat qu'à l'issue de l'arrêt de maladie de M. [P], la société MDRH n'a volontairement pas organisé sa visite médicale de reprise ni procédé à la reprise du paiement de ses salaires, malgré les relances opérées par le salarié lui-même ou par son conseil. Si elle a indiqué au salarié qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis son arrêt de maladie en 2016, elle n'a pour autant entrepris aucune procédure pour le licencier pour abandon de poste. Elle n'a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise que par courriel du 22 septembre 2020, postérieur à un nouvel arrêt de maladie du salarié (pièce 2 de la société). Elle doit donc être considérée comme de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations.
M. [P] justifie que l'absence de perception de salaire l'a placé en situation de précarité puisqu'il a été contraint de recevoir de l'aide financière de ses proches, qu'il a obtenu une pause de 6 mois dans le remboursement d'un prêt le 15 novembre 2019 (pièce 44), a connu des rejets de paiement faute de provision sur son compte (pièces 45 à 48), qu'il percevait le RSA en janvier 2020 (pièce 52) et présentait un état de stress intense avec insomnie, anxiété et hypertension en juillet 2020 (pièce 49).
Il convient en conséquence d'allouer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné la remise à M. [P] des documents de fin de contrat.
M. [P] sera débouté de sa demande de prononcé d'une astreinte à cet effet, formée en cause d'appel.
Sur la garantie de l'AGS
La décision sera déclarée opposable à l'AGS, dans les conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail.
L'AGS fait valoir qu'elle ne garantit pas les indemnités de rupture dès lors que sa garantie ne s'applique qu'aux créances résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire, et non à la rupture dont l'auteur est le salarié.
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant notamment pendant la période d'observation ou dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
La garantie de l'AGS ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire.
En conséquence, la créance indemnitaire découlant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié après l'ouverture de la procédure collective ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS.
En l'espèce, la résiliation du contrat de travail de M. [P] ayant été prononcée à la demande du salarié par décision judiciaire du 6 avril 2021, postérieure à l'ouverture d'une procédure collective concernant la société MDRH, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées à M. [P] au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné aux dépens la société MDRH représentée par les organes de la procédure collective.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH une somme de 750 euros au profit de M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la renonciation de M. [V] [P] à demander à titre principal en cause d'appel la résiliation de son contrat de travail,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Dreux en ce qu'il a :
- fixé au 22 octobre 2019 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [P],
- rejeté les demandes formées par M. [V] [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaires et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
- condamné la société MDRH représentée par Me [G], mandataire judiciaire et Me [Z], administrateur judiciaire, aux dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au 6 avril 2021 la date de résiliation du contrat de travail de M. [V] [P],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH au profit de M. [V] [P] les sommes suivantes :
- 6 076,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 56 916,37 euros à titre de rappel de salaires du 24 juin 2019 au 6 avril 2021 et 5 691,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Déboute M. [V] [P] de ses demandes de prononcé d'une astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dans les conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les indemnités allouées à M. [V] [P] au titre de la rupture du contrat de travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MDRH les dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [V] [P] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,