Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.398
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Louis Y...,
2 ) M. Raymond Y...,
demeurant tous deux Kerduel à Moëlan-sur-Mer (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Louise X..., née Y..., demeurant Kerduel à Moëlan-sur-Mer (Finistère), défenderese à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve dont la cour d'appel (Rennes, 9 février 1993), dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé qu'ils n'établissaient pas que Mme X... ait reçu des dons manuels qu'elle aurait dissimulés ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Louis et Raymond Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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