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Tribunal Administratif de Nantes, 07 octobre 2022. 2210183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210183

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, l'association Adapei-Aria de Vendée, représentée par Me Olivard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bien situé 18 rue Owen Chamberlain à Challans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le conciliateur fiscal départemental de la Vendée a accordé le dégrèvement sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Par une décision du 6 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental de la Vendée a accordé le dégrèvement sollicité. Ainsi, les conclusions de décharge de l'association Adapei-Aria de Vendée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Adapei-Aria de Vendée et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Adapei-Aria de Vendée aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : L'Etat versera à l'association Adapei-Aria de Vendée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Adapei-Aria de Vendée et à la directrice régionale des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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