Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-45.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.561

Date de décision :

3 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s C 91-45.561, D 91-45.562, E 91-45.563 et F 91-45.564 formés par M. X..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée "Les Hespérides", domicilié à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Laon, au profit : 1 / de M. Jean-Jacques C..., demeurant à Laon (Aisne), ..., 2 / de M. Didier B..., demeurant à Laon (Aisne), ..., 3 / de Mme Sylviane A..., demeurant à Faucouzy (Aisne), 4 / de Mme Maryline Y..., demeurant à Laon (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s C 91-45.651, D 91-45.562, E 91-45.563 et F 91-45.564 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et la procédure, que, par jugement du 23 janvier 1991, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Hespérides ; que M. X..., a été désigné en qualité d'administrateur, et confirmé dans ses fonctions par jugement du 27 février 1991, ordonnant la poursuite de l'activité de la société ; que, par jugement du 19 juin 1991, a été arrêté un plan de redressement, comportant cession à un tiers, et M. X... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 10 juillet 1991, MM. C... et B... et Z... A... et Y..., tous quatre salariés de la société, ont saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé de demandes en paiement de leurs salaires, pour mai et juin 1991 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir prononcé condamnation contre lui, en sa qualité d'administrateur judiciaire, alors qu'il n'avait plus cette qualité au moment où la décision a été rendue, le plan de cession ayant été arrêté par le tribunal de commerce le 19 juin 1991 ; Mais attendu que le jugement du 19 juin 1991 n'a pas mis fin aux fonctions d'administrateur de M. X..., mais a adjoint à ces fonctions celles de commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 31 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, en premier lieu, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d'observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur, pour la mise en oeuvre du plan, et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à l'exécution de celui-ci ; Attendu, en second lieu, que les contestations relatives à l'établissement de la liste des créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire et demeurées impayées, sont jugées par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure collective, le débiteur étant appelé à l'audience ; que, dès lors, l'action tendant au paiement d'une créance de la nature précitée doit également être dirigée contre le débiteur ; Attendu que le conseil de prud'hommes ne pouvait se prononcer sur la demande des salariés de la société Les Hespérides, sans mettre en cause cette société ; qu'en statuant sur le litige sans procéder ainsi, il a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-03 | Jurisprudence Berlioz