Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 164 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13794 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n°2019008950
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] CHARPENTES ARMATURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 599 049
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592, avocat postulant
Assistée de Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. WORKING WORLD TRABALHO TEMPORARIO LDA, Société de droit portugais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de BRAGA sous le n° NIF 510 205 631
[Adresse 2],
[Adresse 2] à [Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Working World est une société de droit portugais spécialisée dans le secteur du travail temporaire.
La société [Localité 5] Charpentes Armatures (ci-après la société [Localité 5]) exerce une activité de fourniture et de pose de bâtiments et structures métalliques.
Par contrat du 10 mai 2017, la société Working World s'est engagée à mettre à disposition de la société [Localité 5] des travailleurs pour les besoins de chantiers situés en Corse à compter du 15 mai 2017.
Se plaignant de ne pas avoir reçu paiement de sa facture correspondant à la mise à disposition de travailleurs au mois d'octobre 2017, la société Working World a retiré les travailleurs du chantier le 20 novembre 2017.
Le 30 novembre 2017, la société Working World a émis une facture n°FT2017/64 d'un montant de 31.960 euros TTC au titre de la mise à disposition de travailleurs jusqu'au 20 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2018, la société Working World a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Localité 5] de lui payer une somme de 31.960 euros.
Par acte du 7 février 2019, la société Working World a assigné la société [Localité 5] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la Sarl [Localité 5] Charpentes Armatures à payer à la SARL de droit portugais Working World la somme de 31.960 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018, date de la mise en demeure et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamné la Sarl [Localité 5] Charpentes Armatures à payer à la Sarl de droit portugais Working World la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouté la Sarl [Localité 5] Charpentes Armatures de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la Sarl [Localité 5] Charpentes Armatures aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 1er octobre 2020, la société Basta Charpentes Armatures a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la société [Localité 5] Charpentes Armatures à payer à la société de droit portugais Working World Trabalho Temporario Lda la somme de 31 960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de 7 août 2018 et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamné la société [Localité 5] Charpentes Armatures à payer à la société de droit portugais Working World Trabalho Temporario Lda la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [Localité 5] Charpentes Armatures aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Débouté la société [Localité 5] Charpentes Armatures de ses demandes reconventionnelles.
Par ordonnance sur incident du 6 mai 2021 rendue par le magistrat chargé de la mise en état, la cour d'appel de Paris a écarté, du fait d'un cas de force majeure, la sanction de caducité édictée par l'article 908 du code de procédure civile et a dit recevables les conclusions au fond n°1 de l'appelante signifiées le 10 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 6 mars 2023, la société [Localité 5] Charpentes Armatures demande à la cour, au visa des articles 1194, 1353, 1219 et 1242 du code civil, de :
- Déclarer l'appel régulier et fondé sur la forme
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les condamnations suivantes :
- 31.960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2018,
- 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger l'existence d'une obligation de prudence attachée et consécutive à l'activité d'intérim exercée par la société Working World,
- Juger l'administration de la preuve du comportement fautif de la société Working World rapportée,
- Prononcer la résiliation du contrat,
- Juger de l'inexécution contractuelle par la société Working World de ses obligations constituées par le comportement des salariés intérimaires qui sont sous la garde de la société d'intérim,
- Juger l'existence d'un préjudice subi par la société [Localité 5] Charpentes Armatures,
- Ordonner en condamnant la société Working World à l'octroi de la somme de 30.325,12 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de la société [Localité 5] Charpentes Armatures,
- Débouter purement et simplement la société Working World de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Prendre acte que la société [Localité 5] Charpentes Armatures se réserve le droit de poursuivre son indemnisation du chef de la dénonciation pénale au titre de l'escroquerie au jugement constituée par l'instance en paiement présentée par la société Working World,
- Juger la société [Localité 5] Charpentes Armatures recevable et fondée en son appel et la déclarer bénéficiaire de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger l'octroi de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 1er mars 2021, la société Working World, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1242 du code civil, des articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce ainsi que des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la Société Working World en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions
Et y ajoutant en cause d'appel, de :
- Condamner la Société [Localité 5] Charpentes Armatures à verser à la Société Working World la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société [Localité 5] Charpentes Armatures aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Working World
La société [Localité 5] sollicite la résiliation du contrat de mise à disposition de personnel en soutenant que la société Working World n'a pas respecté son obligation de prudence dans le recrutement du personnel mis à disposition. Elle prétend à cet égard que les salariés mis à sa disposition n'étaient pas qualifiés pour effectuer les tâches confiées et sont à l'origine de dégradations du matériel fourni ainsi que des locaux dans lesquels ils étaient hébergés. Elle fait encore valoir que la société Working World n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en retirant les salariés du chantier avant la fin de la mission.
La société Working World réplique que les faits reprochés aux salariés mis à disposition ne sont aucunement démontrés par la société [Localité 5]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les salariés mis à disposition se trouvaient sous la direction de la société [Localité 5] et qu'elle n'était donc pas leur commettant. Enfin elle considère que c'est la société [Localité 5] qui est à l'origine de la résiliation unilatérale du contrat en raison du non-respect de ses obligations contractuelles relatives à la communication des feuilles de présence des intérimaires et au paiement des factures dans les délais prévus.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [Localité 5] ne conteste pas que la société Working World a mis à sa disposition des salariés sur la période du 1er au 20 novembre 2017 en exécution du contrat conclu le 10 mai 2017 pour les besoins de chantiers en Corse.
Il appartient donc à la société [Localité 5] qui se prévaut d'inexécutions contractuelles imputables à la société Working World d'en rapporter la preuve.
L'article 5 du contrat prévoit que la société [Localité 5] s'engage à payer à la société Working World les factures mensuelles dans un délai de 15 jours suivant leur émission et qu'à défaut, cette dernière se réserve le droit de retirer les salariés des chantiers dans les 5 jours suivant la constatation des faits.
Il est constant que la société Working World a retiré les salariés mis à disposition le 20 novembre 2017. Cette société produit aux débats un courriel du 15 novembre 2017 adressé à la société [Localité 5] lui indiquant que la facture du mois d'octobre 2017 d'un montant de 80.970 euros n'avait pas été payée et lui rappelant les dispositions contractuelles. Elle verse également à la cause un extrait de compte client selon lequel la facture du mois d'octobre 2017 a été payée en plusieurs versements aux mois de février, mars et avril 2018.
En conséquence, aucun grief ne peut être fait à la société Working World pour avoir retiré les salariés mis à disposition le 20 novembre 2017 en application des stipulations contractuelles.
La société [Localité 5] reproche encore à la société Working World d'être à l'origine de dégradations de matériel.
A l'appui de ses dires, elle verse aux débats une facture qu'elle a elle-même établie le 31 octobre 2017 faisant état de réparations ou de frais d'un montant de 30.325,12 euros.
Il est tout d'abord mentionné : "16 panneaux rachetés pour cause de dégâts sur les premiers. Total 4.480 euros. Transport pour les panneaux du Portugal en Corse. Total 1.500 euros"
Néanmoins la société [Localité 5] ne démontre pas que le rachat de panneaux soit imputable à la société Working World ou aux salariés mis à disposition.
La facture établie le 31 octobre 2017 mentionne ensuite : "Nettoyage de l'appartement de [U]/[K] et [Z] [C]".
Si M. [Z] [C] apparaît être un des salariés mis à disposition, il n'est aucunement démontré qu'il soit à l'origine des frais exposés par la société [Localité 5] pour nettoyer le local d'hébergement. Les photographies produites aux débats par la société [Localité 5] relatives à un local d'habitation ne sont ni datées ni circonstanciées de sorte qu'elles ne peuvent servir à titre de preuve des allégations de la société [Localité 5].
La facture du 31 octobre 2017 fait encore état de travaux de "démontage et remontage" ainsi que de travaux de fin de "chantiers abandonnés au mois de novembre" pour un montant de 19.985 euros sans que ces frais ne puissent être imputés à une défaillance contractuelle de la société Working World. En effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus cette dernière était en droit de retirer les salariés en cas de défaut de paiement de ses factures. En outre, il n'est aucunement établi que des travaux de démontage et remontage aient été nécessités du fait d'une inexécution contractuelle de la société Working World ou des salariés mis à disposition.
La facture du 31 octobre 2017 fait encore état de la "réparation de (la) nacelle" louée à la société LOCAM pour un total de 3.000 euros. Néanmoins les photographies produites aux débats, qui ne sont ni datées, ni accompagnées d'autres éléments de preuve, ne permettent pas de démontrer dans quelles circonstances cette réparation a été rendue nécessaire.
La facture du 31 octobre 2017 indique également "Réparation de plateau suite sortie garage de celui-ci. Total 1.210,12 euros" et "Véhicule de la société à la casse, réparation d'une somme de 3.063,66 euros". Toutefois aucun élément de preuve ne permet d'imputer ces frais à la société Working World ou aux salariés mis à disposition.
Contrairement à ce que soutient la société [Localité 5], l'imputabilité des faits dénoncés à la société Working World ne saurait résulter de la seule concomitance des travaux de reprise allégués et d'un courriel du 19 octobre 2017. En effet, le courriel produit ne permet de caractériser aucune faute à l'encontre de la société Working World ou à un salarié mis à disposition et les photographies qui y sont mentionnées ne sont pas produites aux débats.
Enfin aucun aveu judiciaire ne peut être retenu permettant d'établir le manque de professionnalisme de la société Working World.
Dans ces conditions, la demande de résolution du contrat aux torts de la société Working World ne peut être accueillie. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts
Il ressort de ce qui précède qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé à l'encontre de la société Working World. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre par la société [Localité 5] pour un montant de 30.325,12 euros sera écartée. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande en paiement de la société WORKING WORLD
La société Working World réclame le paiement d'une facture n°FT2017/64 d'un montant de 31.960 euros TTC au titre de la mise à disposition de travailleurs jusqu'au 20 novembre 2017.
Aucune inexécution contractuelle n'étant démontrée à l'encontre de la société Working World, il convient de faire droit à sa demande en paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 5] succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société [Localité 5] supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la société Working World une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la société [Localité 5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 5] Charpentes Armatures à payer à la société Working World une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée sur ce fondement par la société [Localité 5] Charpentes Armatures ;
Condamne la société [Localité 5] Charpentes Armatures aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉ
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