Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-19.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.459
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que la Caisse de crédit mutuel d'Avranches (la caisse) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, un prêt professionnel ; que les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurances de groupe souscrit par la banque, couvrant, notamment, le risque d'invalidité permanente et totale ; qu'à la suite de son hospitalisation, Mme X... a sollicité la garantie de l'assureur, qui lui a opposé un refus ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son obligation d'information et de conseil, Mme X... l'a assignée en réparation du préjudice résultant de l'absence de garantie ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il est vrai que le banquier doit proposer un contrat adapté à la situation personnelle du client, les juges du fond se devaient de rechercher au cas d'espèce si, le prêt étant consenti à M. et Mme X..., cotitulaires de l'exploitation agricole, le fait pour le banquier d'avoir proposé une assurance permettant la prise en charge de l'intégralité du prêt dans le cas où l'un des deux époux ne seraient plus en mesure de travailler sur l'exploitation était adapté, sachant que l'exploitation était vouée pour partie à l'élevage des vaches laitières et pour partie à l'élevage de volailles, les juges du fond ont affecté leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir recherché, les deux époux étant coexploitants et l'exploitation étant vouée pour partie à l'élevage des vaches laitières et pour partie à l'élevage de volailles, si le banquier, sans compétences médicales, était tenu d'imaginer qu'un risque propre pouvait exister dès lors que l'épouse travaillait au contact des volailles quand bien même elle était en excellente santé, comme elle l'a déclaré dans le questionnaire qu'elle a rempli après avoir travaillé près de dix ans en contact avec des volailles, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l'obligation d'information et de conseil ne peut porter que sur des éléments que le banquier peut raisonnablement prévoir, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le banquier dispensateur de crédit proposant à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, l'arrêt constate que le prêt était destiné à financer l'installation de pondoirs puis relève que Mme X..., agricultrice, âgée de 42 ans à la date du prêt, exerçait l'activité d'élevage de poulets depuis une dizaine d'années et que cette activité constituait sa source de revenus principale ; qu'il en déduit que le risque majeur était, pour elle, de ne plus pouvoir exercer cette activité spécifique, et non toute activité professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la caisse, tenue de s'informer de la situation de sa cliente, avait manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Avranches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Avranche
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Avranches à payer à Mme X... une indemnité de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par d'exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a pertinemment rappelé qu'il était de principe que le banquier dispensateur de crédit proposant à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Il a aussi à juste titre relevé qu'il appartenait en l'occurrence au Crédit mutuel de s'informer à minima sur la situation de sa cliente afin de remplir de bonne foi son obligation de l'éclairer, qu'en tout état de cause l'objet du prêt était clairement en lien avec l'activité d'élevage de poulets, que madame X..., agricultrice âgée de 42 ans à la date du prêt, exerçait depuis une dizaine d'années cette activité qui constituait sa source de revenus principale, et qu'en conséquence le risque principal était pour elle de ne plus pouvoir exercer cette activité spécifique, et non toute activité professionnelle. Puis, il en a à bon droit déduit que le Crédit mutuel aurait d'attirer l'attention de madame X... sur le fait que l'impossibilité de poursuive son activité professionnelle principale pour des raisons de santé n'était pas couverte, que les garanties souscrites n'étaient par conséquent pas adaptées à sa situation personnelle, et que la banque a ainsi fait perdre à sa cliente une. chance de pouvoir contracter une assurance couvrant ce risque et garantissant en ce cas le paiement des échéances du prêt. En remettant la notice d'information de la police à madame X... qui a reconnu en avoir pris connaissance à la signature du contrat de prêt, le Crédit mutuel s'est certes acquitté de son obligation d'information, mais non de son devoir d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation de l'assurance souscrite avec sa situation personnelle. Ainsi, il lui appartenait d'attirer l'attention de celui-ci sur le fait que l'assurance ne couvrait que le risque d'inaptitude à tout emploi et que la simple impossibilité d'exercer sa profession d'éleveur de volaille ne serait pas garantie. En outre, bien que les époux X... se présentaient comme agriculteurs, la banque était tenue de s'informer elle-même pour s'acquitter correctement de son devoir de les éclairer sur l'adéquation de l'assurance souscrite avec leur situation personnelle. La banque n'avait certes pas à prévoir ou à connaître les risques sanitaires auxquels sa cliente était exposée, mais il lui appartenait néanmoins de se renseigner sur la nature de l'activité agricole réellement exercée afin d'éclairer au mieux madame X... sur les garanties souscrites en considération de ce qu'elle exerçait une activité principale d'avicultrice. A cet égard, Madame X... fait à juste titre observer que, si son époux co emprunteur élève quelques vaches laitières, elle consacrait quant à elle son activité à l'élevage de volailles et que le prêt contracté était précisément destiné au financement de cette activité avicole. Le Crédit mutuel ne peut utilement soutenir que, même en cas de souscription d'une assurance garantissant le risque de ne plus pouvoir exercer sa profession d'éleveuse de volailles, madame X... n'aurait, faute de justifier d'un taux d'invalidité de 100 %, pu davantage prétendre obtenir la prise en charge des échéances de remboursement du prêt par l'assureur. Ce faisant, le Crédit mutuel ne fait en effet que confirmer que l'assurance souscrite n'était pas nécessairement adaptée à la situation personnelle de madame X... et que cette dernière était donc en droit d'être éclairée sur les limites de la police à laquelle il lui était proposé d'adhérer » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est indifférent de déterminer si Bernadette X... connaissait les risques couverts puisque ses demandes sont fondées sur la violation de l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle et non sur son absence de connaissance de l'étendue des garanties souscrites. Il appartenait au CREDIT MUTUEL AVRANCHES pour remplir de bonne foi son obligation de conseil de s'informer à minima sur la situation de sa cliente. En tout état de cause, l'objet du prêt mentionné sur l'offre (financement de caillebotis et pondoirs) était clairement en lien avec l'activité d'élevage de poulets. Bernadette X... agricultrice âgée de 42 ans à la date de la souscription exerçait cette activité depuis une dizaine d'années. Il s'agissait donc de sa source de revenu principale. En conséquence, le risque principal pour elle était de ne plus pouvoir exercer cette activité spécifique et non toute activité professionnelle. Cette remarque est d'ailleurs valable quel que soit la profession de l'emprunteur. Ainsi, le CREDIT MUTUEL AVRANCHES aurait dû attirer l'attention de Mme X... sur le fait que l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle principale pour des raisons de santé n'était pas couverte, et que les garanties souscrites n'étaient par conséquent pas adaptées à sa situation personnelle. La banque ne justifie pas en avoir informé la demanderesse, étant observé que la remise de la notice d'information est insuffisante pour en justifier. La violation par le CREDIT MUTUEL AVRANCHES de cette obligation de conseil n'a pas permis à Bernadette X... de faire un meilleur choix que celui de souscrire à l'assurance proposée qui ne couvre pas l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle principale pour des raisons de santé. Elle a donc perdu une chance de pouvoir contracter une assurance couvrant ce risque¿ » ;
ALORS QUE, premièrement, s'il est vrai que la banquier doit proposer un contrat adapté à la situation personnelle du client, les juges du fond se devaient de rechercher au cas d'espèce si, le prêt étant consenti à M. et Mme X... co-titulaires de l'exploitation agricole, le fait pour le banquier d'avoir proposé une assurance permettant la prise en charge de l'intégralité du prêt dans le cas où l'un des deux époux ne seraient plus en mesure de travailler sur l'exploitation était adapté, sachant que l'exploitation était vouée pour partie à l'élevage des vaches laitières et pour partie à l'élevage de volailles, les juges du fond ont affecté leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché, les deux époux étant co-exploitants et l'exploitation étant vouée pour partie à l'élevage des vaches laitières et pour partie à l'élevage de volailles, si le banquier, sans compétences médicales, était tenu d'imaginer qu'un risque propre pouvait exister dès lors que l'épouse travaillait au contact des volailles quand bien même elle était en excellente santé, comme elle l'a déclaré dans le questionnaire qu'elle a rempli après avoir travaillé près de dix ans en contact avec des volailles, les juges du fond, qui ont perdu de vue que l'obligation d'information et de conseil ne peut porter que sur des éléments que le banquier peut raisonnablement prévoir, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil.
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