Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.296
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... 12, bâtiment A1 à Pont-Saint-Maxence (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Joël X..., exploitant le restaurant "Le Ratelier", dont le siège est ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... engagé le 1er novembre 1977 par M. Z... exploitant d'un restaurant repris par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 1987 ; Attendu que pour déclarer justifié le licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait compté qu'un repas, alors qu'il commandait en cuisine deux portions, qu'il contrôlait mal le réglement des consommations à la terrasse et qu'il se montrait désagréable avec la clientèle des chauffeurs routiers ; qu'elle a de plus énoncé qu'après le licenciement du salarié, il avait été constaté la présence dans une armoire réfrigérante de bouteilles dont la date de consommation était dépassée, d'un fût de bière au quart plein débranché et de produits décongelés dans le congélateur ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que les faits postérieurs au licenciement ne pouvaient justifier celui-ci et que, d'autre part, les faits antérieurs ne caractérisaient pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel
d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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