Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02428 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D] [R] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres du 7 juin 2010 acceptées le 19 juin 2010, la société Crédit immobilier de France développement a consenti à Monsieur [C] [D] [R] [Z] [V] un prêt immobilier numéro 8000124024 d’un montant de 106 329 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt révisable de 3,50 %, et un prêt immobilier à taux zéro numéro 8000124026 d’un montant de 8 250 euros, remboursable en 252 mensualités, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Rhône).
Monsieur [V] a cessé d’honorer régulièrement les échéances des prêts à compter de septembre 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2023 non réclamées, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 2 636,24 euros au titre du prêt numéro 8000124024 et la somme de 22,68 euros au titre du prêt numéro 8000124026, dans le délai de huit jours à compter de la réception des courriers, passé lequel elle procéderait au recouvrement judiciaire de ses créances.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, délivrée le 16 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme due au titre des deux prêts numéros 8000124024 et 8000124026, dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 78 279,66 euros, outre intérêts au taux de 5,42% l’an à compter du 1er mai 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°8000124024,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 7 000,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure, au titre du prêt n°8000124026,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPMENT la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Matthieu ROQUEL, Avocat sur son affirmation de droit.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [V], assigné par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Crédit immobilier de France développement produit la copie des contrats de prêt conclus le 19 juin 2010 avec Monsieur [V]. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées des prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024, dans le délai de trente jours, à peine de déchéance du terme.
La lettre recommandée ayant été délivrée le 16 janvier 2024, le débiteur disposait d’un délai de trente jours expirant le 16 février 2024 pour régulariser la situation. La déchéance du terme des prêts n’a pu intervenir que le 17 février 2024, et non le 15 janvier 2024, comme indiqué dans le décompte des sommes dues produit en pièce numéro 10.
Les conditions générales prévoient que “Pour l’un des cas d’exigibilité prévus, le prêteur pourra exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard, jusqu’à la date du règlement effectif. Le prêteur pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7 % de sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. (ces dispositions ne s’appliquent pas au Nouveau Prêt à 0 %).”
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les sommes dues au 17 février 2024.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter la demanderesse à produire un décompte des sommes dues sur la base d’une déchéance du terme le 17 février 2024.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Dit que la déchéance du terme des prêts numéros 8000124024 et 8000124026 conclus entre la société Crédit immobilier de France développement et Monsieur [C] [D] [R] [Z] [V] est intervenue le 17 février 2024,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024,
Invite Maître Roquel à produire un décompte des sommes dues sur la base d’une déchéance du terme des prêts le 17 février 2024,
Dit que le présent jugement sera signifié au défendeur à la diligence de la demanderesse,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mathieu ROQUEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment