Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10900 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVEB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.A.S. FIRST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, M. [V] a fait assigner la société First automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société First automobiles a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société First automobiles demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 13 décembre 2023,
- Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société Jaguar Land Rover France et du rapport d’expertise judiciaire ;
- Voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
- Statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société First automobiles après avoir constaté qu’il n’y a cause d’opposition ;
- Dépens comme de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur exception et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Le rapport à rendre par l’expert, suite à l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2023 est de nature à éclairer les parties et le tribunal sur l’issue du litige.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Surseoit à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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