Tribunal Administratif de Nantes, 06 mars 2025. 2502129
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502129
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal de rectifier son patronyme sur son acte de mariage en remplaçant le nom B par B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 99 du code civil : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. (). ". Aux termes de l'article 99-1 de ce code : " Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les autorités judiciaires sont compétentes pour connaître de conclusions relatives à la modification d'une mention portée sur un acte de l'état-civil.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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