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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2024. 2208449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208449

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte en date du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 657,93 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, enregistrés le 16 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle informe que Mme A a obtenu une remise totale de sa dette de prime d'activité par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A a obtenu une remise totale de sa dette de prime d'activité par une décision du 22 mai 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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