Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7S7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 24 juillet 1986 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [O] (Interprète en langue géorgienne) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2024 rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 13 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2024, à 12h02, par M. [L] [H] ;
- Vu la jurisprudence versée par Me Garcia le 16 septembre 2024 à 12h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [H], né le 24 juillet 1986 à [Localité 2] (Géorgie) a été placé en rétention administrative par arrêté de placement en rétention en date du 18 août 2024. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge de Paris en date du 13 septembre 2024, décision dont Monsieur [L] [H] a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [L] [H] demande à la cour de déclarer irrecevable la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative au motif de l'absence d'une copie actualisée du registre, précisant :
- Le registre « actualisé » remis au juge par le centre de rétention administrative de [Localité 3] ne saurait être considéré comme répondant aux exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est composé de plusieurs feuillets, un nouveau feuillet étant établi à l'occasion de chaque nouvelle saisine aux fins de prolongation, et non d'une actualisation au fur et à mesure de la procédure d'un document unique
- Le document produit est dénué de toute valeur probante à défaut de signature par le retenu et/ou par le greffe du centre de rétention administrative, en violation de l'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Aucune pièce ne permet de procéder à un contrôle du respect des droits lors de la tentative d'éloignement alléguée du 8 septembre 2024, le registre ne comportant aucune mention sur l'heure de départ du centre de rétention administrative et l'heure de retour.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête, les pièces justificatives utiles et le registre
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 14 août 2024 ; que figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l'heure et le jour d'arrivée, son identité et les mentions relatives à l'OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 14 août à 17h20.
Le 12 septembre 2024, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [H], en joignant à sa requête un document intitulé « copie actualisée édité le 09/09/2024 » comportant la mention des événements propres à la première prolongation de rétention, ainsi que celles relatives au recours administratif exercé mais qui n'est émargé ni par le greffe du centre rétention administrative ni par le retenu. Cette requête est également accompagnée de pièces relatives à une tentative d'éloignement, laquelle ne fait l'objet d'aucune mention sur le document que l'administration intitule « copie actualisée », devant être considéré comme la copie du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En produisant une copie de registre ne comportant ni la signature du retenu, ni des informations essentielles sur la levée temporaire de la mesure en vue d'une tentative d'éloignement, la préfecture manque à son obligation telle que prévue par les textes précités et ne permet pas au juge de vérifier que le retenu n'a été privé à aucun moment de la possibilité d'exercer ses droits en rétention.
Dans ces conditions, la requête de l'administration doit être déclarée irrecevable pour défaut d'une pièces justificatives utiles et la décision déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [L] [H]
RAPPELONS à M. [L] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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