Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-42.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.325
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Encambaillon, chemin de Boy, 32550 Pavie, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section agriculture), au profit de la société SCEA Auch Montegut, dont le siège est Luxeube, route de Pessan, 32000 Auch, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles 605 et 426, dernière alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
qu'aux termes du second, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;
Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement rendu le 25 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auch, qui a rejeté sa demande en interprétation ou rectification d'une erreur ou omission matérielle qui affecterait un jugement de la même juridiction, du 28 novembre 1990, passé en force de chose jugée ;
Attendu que le jugement du 25 mars 1992 était susceptible d'appel ;
d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la société SCEA Auch Montegut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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