Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLU
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Yvan MARTIN-GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné [P] [T] à payer à [U] [I] la somme de 36 700 euros pour solde de prêts en vertu de l'acte authentique du 21 janvier 2008 et de l'acte sous seing privé du 7 septembre 2015 ;
Constaté que [U] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 2 janvier 2020 rectifiée le 10 février 2022 ;
Condamné [P] [T] à payer à Maître Fiona Denegre, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [P] [T] aux dépens ;
Dit que la décision est de droit exécutoire par provision.
M. [P] [T] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Mme [U] [I] par déclaration d'appel du 31 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, Mme [U] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger que la déclaration d'appel de Monsieur [T] est frappée de caducité en l'absence de prétention,
A titre subsidiaire,
Juger que les conclusions récapitulatives et nouvelles pièces notifiées le 17 octobre 2024 sont irrecevables et seront écartés des débats.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 21 octobre 2024, M. [P] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Madame [U] [I] de sa demande à titre principal visant à faire déclarer la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de demandes de Monsieur [P] [T].
Débouter Madame [U] [I] de sa demande à titre subsidiaire d'irrecevabilité des conclusions récapitulatives ainsi que de communication de pièces.
Vu l'article 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Juger prescrite l'action de Madame [U] [I], tant en ce qui concerne l'acte authentique du 21 janvier 2008 que l'acte sous-seing privé du 7 septembre 2015.
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux dépens de l'incident.
Constater que Monsieur [P] [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/013628 du 11 janvier 2023.
A l'issue de l'audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 31 janvier 2023, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret).
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte (...) ».
Sur le fondement de ces textes, Mme [U] [I] demande de prononcer l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives n° 2 de l'appelant du 17 octobre 2024 et, par suite, la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir que ces conclusions ne mentionnent pas dans leur dispositif qu'il est demandé l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'anéantissement est recherché et qu'il n'y a pas de prétentions.
Certes, dans une série d'arrêts publiés le 4 novembre 2021, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler la règle affirmée pour la première fois dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Toutefois, la Cour de cassation a, par la suite, précisé que si l'article 954 du code de procédure civile impose que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués et que les prétentions soient reprises dans le dispositif, ce dispositif n'a pas à reprendre les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée (Cass 2e civ 3 mars 2022 n° 20-20.017, arrêt dont l'attendu principal est le suivant : «9. En statuant ainsi, alors que l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé »).
En l'espèce, le dispositif des conclusions récapitulatives n° 2 du 17 octobre 2024 de l'appelant M. [P] [T] est ainsi libellé :
« Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Enjoindre à Mme [I] de fournir les pièces justificatives de sa demande de paiement de dette,
A défaut, la débouter purement et simplement et réformer par voie de conséquence purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan du 7 juillet 2022 qui a condamné M. [T] au paiement de la somme de 36.000 euros pour le solde du prêt en vertu d'un acte authentique du 21 janvier 2008 et d'un acte sous seing privé du 7 septembre 2015.
Donner acte à M. [T] de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/013628 du 11.01.2023.
Condamner Mme [I] aux entiers dépens ».
Il ne peut être que constaté que dans ce dispositif figure la demande de 'réformation' du jugement et la 'prétention' de M. [P] [T] de 'débouter' Mme [U] [I] de toutes ses demandes, conformément à l'article 954 précité.
La caducité de l'appel n'est donc pas encourue, même en l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans les motifs ou le dispositif des conclusions.
Mme [U] [I] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [P] [T].
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et des pièces
Mme [U] [I] soulève l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives n° 2 du 17 octobre 2024 de l'appelant M. [P] [T] comme n'ayant pas respecté le calendrier de procédure de l'article 912 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la déclaration d'appel étant du 31 janvier 2023, c'est l'ancienne version de l'article 912 du code de procédure civile qui s'applique, laquelle ne fait ni référence au 'cas de cause grave et dûment justifiée' figurant dans la version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ni à la possibilité pour le conseiller de la mise en état de prendre 'une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours'.
L'article 912 dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 dispose que : 'Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries'.
En l'espèce, Mme [U] [I] soutient que :
Monsieur [T] qui n'a pas justifié d'un 'événement grave' justifiant la notification de ses conclusions récapitulatives postérieurement à la date fixée au calendrier de procédure disposait seulement jusqu'au 16 septembre 2024 pour adresser ses dernières conclusions ;
Il n'a pas fait part au conseiller de la mise en état d'une 'cause grave' permettant de justifier la notification de ses conclusions récapitulatives et nouvelles pièces un mois après le délai fixé au calendrier (conclusions notifiées le 17 octobre 2024), les nouvelles pièces étant irrecevables.
Cependant, il ne ressort pas des dispositions des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans ses pouvoirs d'écarter des débats des conclusions tardives. La demande formée de ce chef par Mme [U] [I] sera donc rejetée.
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
A titre reconventionnel, M. [P] [T] expose que les demandes de Mme [U] [I] sont prescrites. Il en conclut que l'action intentée doit être déclarée irrecevable.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge » (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
' 5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l'espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par Mme [U] [I]. Or, en condamnant M. [P] [T] à verser à Mme [U] [I] la somme de 36 700 euros, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D'après l'avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d'appel », mais au contraire du fond. Or, d'après l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l'appel ».
Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Mme [U] [I].
En conséquence, il n'y a lieu à déclarer l'action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [U] [I] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [U] [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Déboutons Mme [U] [I] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et nouvelles pièces notifiées le 17 octobre 2024 ;
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [P] [T] tendant à dire l'action de Mme [U] [I] comme irrecevable ;
Condamnons Mme [U] [I] aux dépens de l'incident ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,