Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 MARS 2023
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 22/00448
APPELANTE :
S.A.S. AMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
La société GCEI, SASU immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n° 503 729 378 dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. GAN ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au printemps 2019, la société AMA, qui exerce une activité de maraîcher sous serres, a confié à la société GCEI France des travaux d'automatisation des ouvrants d'une serre en verre de 5 000 m² située sur une parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 2], sur la commune de l'[Localité 8].
Le 24 octobre 2019, un dysfonctionnement a provoqué un endommagement de ces ouvrants.
Le 28 octobre 2019, la société AMA a effectué une déclaration de sinistre entre les mains de la société GCEI France, en l'invitant à le signaler à son assureur, la société Gan Assurance.
L'assureur de la société AMA, la société Pacifica, a organisé une réunion d'expertise amiable à laquelle étaient présents l'expert mandaté par cette dernière ainsi que l'expert de la société Gan Assurance.
A la suite de cette réunion, des discussions se sont engagées entre les parties, lesquelles n'ont pas abouti.
Par actes en date des 9 et 13 juin 2022, la société AMA a fait assigner la société GCEI France et la société Gan Assurance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir :
-ordonner une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de déterminer les désordres affectant la serre, les causes du sinistre, la responsabilité des intervenants et les préjudices en résultant,
-condamner in solidum la société GCEI France et la société Gan Assurance à lui payer la somme de 15 914, 22 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 1er mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
- ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [T] [Z], avec pour mission, notamment, de décrire le désordre consécutif au sinistre du 24 octobre 2019, d'indiquer les causes du sinistre, de donner son avis sur les imputabilités et de chiffrer le préjudice matériel de la société AMA,
- rejeté la demande de provision.
Par déclaration en date du 23 mars 2023, la société AMA a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société GCEI France et de la société Gan Assurance au paiement de la somme de 15 914, 22 euros à titre de provision et de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et l'avait condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023, la société AMA demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision,
- condamner in solidum la société GCEI France et la société Gan Assurance à lui verser une provision d'un montant de 15 914, 12 euros,
- condamner in solidum la société GCEI France et la société Gan Assurance au paiement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle verse aux débats le rapport dressé par l'expert de la société Pacifica, qui a retenu la responsabilité de la société GCEI France puisque le sinistre est du à une défaillance de la fin de course.
Elle ajoute que l'expertise amiable contradictoire a permis d'établir la responsabilité contractuelle de la société GCEI France, même si les experts ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le montant de son préjudice.
Elle indique qu'en effet, un procès-verbal de constatation relative aux causes et à l'évaluation des dommages a été établi contradictoirement par les deux experts et précise que ce rapport retient comme origine du sinistre une défaillance de la fin de course.
Elle ajoute que toutefois, l'expert de la société Gan Assurance a ajouté sur ce procès-verbal une mention manuscrite selon laquelle la défaillance possible du capteur en fin de course était une cause suspectée mais non avérée, sur un exemplaire qui n'est signé que de cet expert.
Elle soutient en outre que la société Gan Assurance a reconnu son obligation d'indemnisation et la responsabilité de son assuré, puisqu'après l'expertise amiable contradictoire, elle a proposé de l'indemniser à hauteur de 15 914, 12 euros, et ce en toute connaissance de cause. Elle ajoute que la lettre de la société Gan Assurance démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple proposition amiable mais d'une véritable offre de paiement.
Enfin, elle mentionne que de son côté, avant cette procédure, la société GCEI France n'a jamais contesté sa responsabilité et qu'en première instance, la société Gan Assurance a d'ailleurs communiqué un courriel de la société GCEI France confirmant l'origine du sinistre.
Elle en déduit que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'obligation de la société GCEI France et de la société Gan Assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, la société GCEI demande à la cour de:
- débouter la société AMA de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la provision allouée à la somme de 1 881, 81 euros ht,
- condamner à titre provisionnel la société Gan Assurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
- condamner la société AMA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que seule l'expertise judiciaire pourra permettre de dégager les imputabilités. Elle ajoute que le procès-verbal de constatation comporte une mention 'absence de retour du PV validé', car l'expert de la société Polyexpert ne l'a jamais signé. Elle souligne qu'au contraire, ce dernier a indiqué que la défaillance possible du capteur de fin de course était une cause suspectée mais non avérée.
Elle soutient qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire.
De plus, elle fait valoir qu'elle n'a pas reconnu sa responsabilité dans le courriel du 28 novembre 2019, puisqu'il s'agit d'une déclaration de sinistre sur la base des affirmations de la société AMA et souligne que la proposition d'indemnisation par la société Gan Assurance contitue une simple proposition d'offre transactionnelle pour mettre fin au litige.
Enfin, elle indique, à titre subsidiaire, que si une provision était allouée, elle devrait être limitée au montant réellement acquitté par la société AMA, soit la somme de 1 881, 81 euros ht.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Gan Assurance demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter la société AMA de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société AMA à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la provision allouée à la somme de 3 346, 17 euros,
- déduire de la provision allouée, la somme de 600 euros correspondant à la franchise applicable au contrat,
- débouter la société AMA de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses puisqu'aucun rapport technique n'établit la responsabilité de la société GCEI France, le seul rapport de l'expert privé de la société AMA n'ayant aucune valeur. Elle ajoute que la société AMA produit deux procès-verbaux de constat, l'un ne contenant pas les observations de l'expert de la société GCEI France, uniquement signé par l'expert de la société AMA, et l'autre les contenant, signé par l'expert de la société GCEI France exclusivement.
De plus, elle souligne que l'expert judiciaire désigné est en l'état incapable de déterminer l'origine des désordres, au vu de ses notes portant les numéros 1 et 2 produites.
Du reste, elle mentionne que le chèque par elle adressé à la société AMA ne constitue pas une reconnaissance d'obligation d'indemnisation ni une reconnaissance de responsabilité de son assuré, mais qu'il a été adressé dans le cadre de discussion amiable entre les parties.
Elle ajoute que l'activité souscrite par la société GCEI France n'était pas en adéquation avec les travaux litigieux, de sorte que si la responsabilité de la société GCEI France était établie, la règle proportionnelle devrait être appliquée.
Enfin, elle indique que de même, le courriel du 28 novembre 2019 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'auteur de ce message se contentant de rapporter l'explication de la société AMA.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats un rapport d'expertise établi par M. [H] [D], expert mandaté par son assureur, le 9 septembre 2020, aux termes duquel l'expert indique que les dommages sont la conséquence d'une anomalie au niveau des fins de course, explique que leur positionnement sur un ouvrant n'est pas fiable et ajoute que cette modification a été réalisée sur les réparations et que la responsabilité de la société GCEI France est engagée.
Toutefois, ce rapport d'expertise non judiciaire, réalisé à la demande de l'une des parties, non contradictoirement, n'est corroboré par aucun autre élément.
En effet, il n'est pas justifié d'un 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' signé par les deux experts mandatés par les assureurs de la société AMA et de la société GCEI France.
De plus, sur l'exemplaire signé par l'expert mandaté par l'assureur de la société GCEI France, figure une mention selon laquelle la défaillance possible du capteur fin de course est une cause suspectée mais non avéréé, puisque le sinistre a eu lieu en l'absence de préposé de la société AMA ou de témoins.
Il n'est donc pas établi que les experts mandatés par les assureurs des deux parties se seraient entendus sur la cause du sinistre.
En outre, la société AMA verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2020, dans lequel l'huissier précise que M. [S], personne chargée de faire les réparations, lui a déclaré que le moto réducteur ne fonctionnait plus depuis l'incident d'octobre 2019 expliquant que 'les deux fins de course ont été branchées directement sur l'ouvrant au lieu d'être branchées sur ce motoréducteur'.
Toutefois, aucune précision n'est apportée dans ce procès-verbal sur les compétences de cette personne chargée de faire les réparations, qui du reste n'a pas été témoin du dysfonctionnement, et dont l'huissier a reproduit les déclarations.
Cette pièce ne saurait dès lors être retenue à titre d'élément de preuve de l'origine du désordre.
De surcroît, il ne saurait être considéré que la société GCEI France a reconnu que la cause du sinistre était la défectuosité du système de fin de course, alors que dans le courriel adressé le 28 novembre 2019 à son assureur, est seulement reprise l'explication donnée par la société AMA dans sa déclaration de sinistre, laquelle était jointe au message.
Du reste, est versé aux débats un courrier adressé le 16 juillet 2021 par la société Gan Assurance à la société AMA, dans lequel M. [X] [P], agent général, indique être en possession, suite au repport rendu par les experts, d'un chèque d'un montant de 15 914, 12 euros au bénéfice de la société AMA, suite à la déclaration de sinistre de la société CGEI France, et lui précise que le chèque lui sera adressé après signature de la lettre d'accord d'indemnisation, aux termes de laquelle elle décharge la société Gan Assurance de toutes obligations relatives au sinistre.
Toutefois, il n'est fait mention d'aucune reconnaissance de responsabilité dans ce courrier.
Cette proposition de transaction, qui n'a pas été signée, ne vaut donc pas reconnaissance de responsabilité
Au demeurant, sont également produites par la société Gan Assurance deux notes aux parties établies par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés, desquelles il ressort qu'en l'état, aucune cause n'a été établie avec évidence.
Ainsi, dans une note n°1 datée du 19 juin 2023, l'expert indique qu'à la vue des éléments qui lui ont été fournis, il n'a pas été possible de comprendre l'installation telle qu'elle était au moment du sinistre et que des informations lui manquent. Dans une note n°2 datée du 19 septembre 2023, il mentionne que les explications données lors du premier accédit et les quelques documents reçus ne lui permettent toujours pas de définir clairement l'installation telle qu'elle était au moment du litige.
Enfin, la société Gan Assurance produit également une attestation rédigée par M. [N] [G], qui était employé à la serre lorsque s'est produit le sinistre, et qui décrit une mauvaise manipulation de la part du dirigeant de la société, susceptible d'être à l'origine du dysfonctionnement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour observe que l'origine du dysfonctionnement ayant endommagé la serre, et donc la responsabilité de la société CGEI France dans la survenance du sinistre, ne sont pas établies avec l'évidence requise en référé.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par la société AMA. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société AMA de sa demande de provision, l'a condamnée aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société AMA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera du reste condamnée à verser à la société Gan Assurance et à la société GCEI France une somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société AMA à verser à la société Gan Assurance une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMA à verser à la société GCEI France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMA aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente