Texte intégral
ARRET N° 23/116
R.G N° 21/00166 -
N° Portalis
DBWA-V-B7F-CH4U
Du 23/06/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (C.G.S.S.M.)
C/
[U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00060
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (C.G.S.S.M.)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIME :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra ALGER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2023.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 janvier 2017, M. [X] [J] [U] a formé opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2016 qui lui a été signifiée le 4 janvier 2017 par le directeur du régime social des indépendants (RSI) désormais représenté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, afin de recouvrer les cotisations et majorations de retard d'un montant de 7303,01 euros afférentes à l'année 2010 et à la période comprise entre le troisième trimestre 2009 et le quatrième trimestre 2010. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 17 /00060.
Le 27 décembre 2018, M. [X] [J] [U] a formé opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2018 qui lui a été signifiée le 12 décembre 2018 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique afin de recouvrer les cotisations et majorations de retard d'un montant de 32509,16 euros afférentes aux mois de janvier 2018 à septembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 18/01216.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné la jonction des recours RG n° 17/00060 et RG n° 18 / 01216 sous le numéro le plus ancien : 17/00060,
- déclaré l'opposition formée le 11 janvier 2017 par M. [X] [J] [U] recevable,
- déclaré l'opposition formée le 27 décembre 2018 par M. [X] [J] [U] recevable,
- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [X] [J] [U] le 14 décembre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017 pour son entier montant soit 7303,01 euros,
- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [X] [J] [U] le 29 novembre 2018, et signifiée le 12 décembre 2018 pour son entier montant soit 32509,16 euros,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de la présente instance pour ceux exposés à compter du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le Pôle social a en effet considéré que la créance visée par la contrainte du 14 décembre 2016 avait déjà été apurée dans le cadre de l'échéancier accordé au débiteur par le RSI Aquitaine le 14 février 2011, que le tribunal ne saurait valider une créance qui n'est pas certaine en son montant compte tenu des justificatifs qui lui sont apportés.
Pour ce qui est de la demande de validation de la deuxième contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 12 décembre 2018, le Pôle social a considéré que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'avait jamais transmis la contrainte ni son procès verbal de signification, ni les mises en demeure préalables et ni la preuve de leurs notifications régulières au cotisant conformément aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et a donc constaté que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne justifiait pas de la régularité de la procédure de recouvrement comme l'y invitent les textes des articles R 133-5 et R 244-1 sus mentionnés.
Par déclaration d'appel du 9 juillet 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a relevé appel dudit jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 13 octobre 2022, auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Pôle social du 10 juin 2021,
- valider la contrainte signifiée le 4 janvier 2017 pour un montant de 7303,01 euros,
- condamner M. [X] [J] [U] au paiement de cette somme et des frais de signification,
- constater que la contrainte signifiée le 12 décembre 2018 est soldée mais que M. [X] [J] [U] reste redevable des frais de justice.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fait valoir que M. [X] [J] [U] a bien respecté l'échéancier accordé le 10 février 2011 par l'URSSAF Aquitaine pour un montant de 12731 euros (hors majorations) pour les périodes des 2ème trimestre 2008 à 4ème trimestre 2010, mais que cependant suite à la saisie de ses revenus 2010, des débits complémentaires ont été générés sur les périodes suivantes :
1er trimestre, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2010 et année 2010, ces derniers n'ayant pas été intégrés dans l'échéancier.
Elle rappelle que la contrainte vise bien les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème trimestre, 2010, régularisation 2010 et 3ème et 4ème trimestre 2010 et que l'échéancier d'un montant de 12731 euros concerne non seulement les périodes de la contrainte mais également l'année 2008.
elle s'oppose donc à la demande de répétition d'une somme qualifiée d'indu par M. [X] [J] [U].
Ensuite elle fait valoir que la contrainte du 14 décembre 2016 mentionne le terme de régularisation ce qui signifie qu'après saisine de ses revenus il y a eu une mise à jour de son compte.
Concernant la prescription, elle soutient que la contrainte a été signifiée le 4 janvier 2017 soit dans le délai quinquennal imparti par l'article L244-11 applicable jusqu'au 1er janvier 2017 et que son action en recouvrement n'était pas prescrite.
S'agissant de la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 12 décembre 2018 elle expose que suite à la saisie des revenus de M. [X] [J] [U], son compte a été mis à jour et qu'il n'est plus redevable de cette somme mais reste redevable des frais de justice, les revenus ayant été transmis après la signification de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 septembre 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 10 mars 2023, M. [X] [J] [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les contraintes émises à son encontre les 14 décembre 2016 et 29 novembre 2018, pour leur entier montant,
- statuant à nouveau,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui rembourser la somme de 5428 euros indument perçue au delà de la créance de la caisse de 7303,01 euros revendiquée dans la contrainte du 14 décembre 2016,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fait valoir pour la première fois en cause d'appel le paiement de sommes supplémentaires qui n'auraient pas été comprises dans l'échéancier de l'URSSAF Aquitaine et resteraient dues par lui.
Il considère que la caisse ne rapporte aucune preuve de l'obligation qu'elle réclame tandis qu'il a à l'inverse rapporté la preuve de l'entier apurement de la créance revendiquée, la caisse lui reconnaissant le respect de l'échéancier à hauteur de 12731 euros, soit un dépassement de plus de 5428 euros par rapport au montant initial de la contrainte dont il demande le remboursement.
Ainsi la caisse ne rapporterait pas la preuve d'une mise en demeure pour les débits complémentaires allégués, d'une contrainte sans que la prescription quinquennale ne soit acquise et donc de la régularité d'une telle action civile en recouvrement pour des sommes supplémentaires.
S'agissant de la 2ème contrainte, il souligne que si la caisse reconnaît qu'il n'est pas redevable de la somme de 32509,10 euros, pour l'avoir entièrement payé, suite à saisie, elle ne communique toujours pas un document de nature à justifier de la régularité de la procédure de recouvrement comme il lui était demandé.
MOTIVATION
- Sur la contrainte émise le 14 décembre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017, pour un montant de 7303,01 euros,
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a produit comme en première instance :
- la contrainte émise le 14 décembre 2016 et l'acte de signification du 4 janvier 2017,
- la mise en demeure préalable du 13 février 2012 dont l'accusé de réception a été signé le 18 février 2012,
- la mise en demeure préalable du 30 juillet 2012, dont l'accusé de réception a été signé le 16 août 2012.
M. [X] [J] [U] produit :
- la copie de l'échéancier mis en place le 14 février 2011 avec le RSI Aquitaine couvrant le cotisations échues sur la période du 2 ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2010, et les dates de paiement mentionnées,
- un relevé de situation détaillant les versements auxquels il a procédé pour solder sa dette entre le 28 février 2011 et le 3 janvier 2014.
La caisse ne conteste pas que le débiteur a bien respecté toutes les échéances prévues dans le cadre du moratoire, d'un montant de 12731 euros et couvrant la période du 2ème trimestre 2008 au 4 ème trimestre 2010.
Cependant elle ajoute que le 26 avril 2012 à la suite de la saisie de ses revenus 2010 par le cotisant, des débits complémentaires ont été générés sur les périodes du 1er au 4ème trimestre 2010 et sur l'année 2010, qui n'ont pas été intégrés dans l'échéancier.
* sur la prescription alléguée,
La mise en demeure préalable du 13 février 2012 a été réceptionnée par le débiteur le 18 février 2012.
La mise en demeure préalable du 30 juillet 2012, a été réceptionnée le 16 août 2012.
Aux termes de l'article L 244-11 ancien du code de la sécurité sociale l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, se prescrivait par 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Il s'ensuit que le délai expirait pour la première mise en demeure au 18 mars 2017 et pour la 2ème mise en demeure au 16 septembre 2017.
Il est rappelé que la contrainte a été signifiée le 4 janvier 2017.
La loi du 23 décembre 2016 a créé l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, réduisant le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard à 3 ans.
Cet article précise que «Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de cet article à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription expirait le 1er février 2020.
Il s'ensuit que la contrainte ayant été signifiée le 4 janvier 2017, l'action en recouvrement de la caisse n'était pas prescrite ni en application de l'article L 244-11 ancien ni en application de l'article L 244-8-1 nouveau du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la mise en demeure du 13 février 2012, contient des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2009 au 2ème trimestre 2010.
Elle ne précise pas qu'il s'agit de régularisation après saisie des revenus.
La caisse n'a pas contesté que le débiteur avait respecté l'échéancier accordé couvrant la période du 2ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2010 .
Il s'ensuit que sans mention dans la mise en demeure qu'il s'agit d'une régularisation au titre des revenus déclarés pour l'année 2010, la caisse ne justifie pas pour cette période du principe même d'un solde de créance sollicité par la contrainte hauteur de 1004 euros. La caisse est donc déboutée de sa demande de recouvrement pour ladite somme correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème, 4ème trimestre 2009, 1er et 2ème trimestre 2010 déjà comprises dans l'échéancier accordé et réglés.
En revanche la caisse justifie de l'envoi d'une mise en demeure après saisie des revenus 2010, en date du 30 juillet 2022 réceptionnée le 16 août 2012 couvrant la période du 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010 et année 2010 pour un montant de 6299 euros, montant strictement identique à celui de la contrainte signifiée le 4 janvier 2017, réclamant la régularisation pour les 3ème, 4ème trimestre 2010 et l'année 2010.
Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, M. [X] [J] [U] ne justifie pas pour cette somme que la demande de la caisse est mal fondée dans son principe et dans son montant.
En conséquence, La contrainte en cause sera validée à hauteur de cette somme de 6299 euros.
M. [X] [J] [U] n'est donc pas fondé à solliciter la répétition de somme qu'il aurait payé en trop du fait de l'échéancier d'un montant de 12731 euros qui ne concerne d'ailleurs pas que l'année 2009 et 2010 mais qui concerne aussi les cotisations et majorations de retard à compter du 2ème trimestre 2010.
M. [X] [J] [U] sera donc débouté de cette demande de répétition de sommes indûment versée.
- Sur la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 12 décembre 2018 (cotisations et majorations de retard de janvier à septembre 2018)
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a annulé cette contrainte pour son entier montant (32509,16 euros), faute pour la caisse de justifier de l'envoi de mise en demeure préalable et donc d'avoir justifié de la régularité de sa procédure de recouvrement, et que l'opposant a eu pleine connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
En cause d'appel la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique reconnaît que le cotisant n'est plus redevable de cette somme mais reste redevable des frais de justice ;
Or comme indiqué par M. [X] [J] [U], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne produit pas plus en appel qu'en première instance un quelconque document de nature à justifier de la régularité de sa procédure de recouvrement (mises en demeure préalables régulièrement notifiées).
Il s'ensuit que la caisse est mal fondée à réclamer des frais de justice ou de signification de contrainte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ses dispositions soumises à la Cour; ce qu'il a annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [X] [J] [U] le 29 novembre 2018 et signifiée le 12 décembre 2018 pour son entier montant soit 32509,16 euros, et en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le coût de la signification de cette contrainte,
Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande de recouvrement de la somme, de 1004 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème, 4ème trimestre 2009, 1er et 2 ème trimestre 2010 déjà comprises dans l'échéancier accordé le 14 février 2011 par le RSI Aquitaine et réglées,
Valide la contrainte émise à l'encontre de M. [X] [J] [U] le 14 décembre 2016 et signifiée le 4 janvier 2017 à hauteur de 6299 euros correspondant aux régularisation des 3 ème et 4 ème trimestres de l'année 2010,
Met les frais de signification de cette contrainte à la charge de M. [X] [J] [U], en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Condamne M. [X] [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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