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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-11.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.728

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant àrainville Langannerie (Calvados), lieudit Le Chemin Perret, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse décédée Mme Ginette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marcel X..., demeurant à Saint-Martin de Fontenay (Calvados), rue des Biganos, n° 1, 2°/ de M. Bernard X..., demeurant à Lisieux (Calvados), rue Roger Aini, n° 34, 3°/ de M. Claude X..., demeurant à Caen (Calvados), route de lauérinière, n° 68, 4°/ de M. Guy X..., demeurant à Caen (Calvados), boulevard de la Charité, n° 13, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Marcel, Bernard, Claude X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Germaine X... est décédée le 16 mai 1982 en laissant à sa succession ses cinq enfants : Marcel, Bernard, Claude uy et Ginette X..., épouse de M. Y... ; que, titulaire de deux livrets de caisse d'épargne dont le montant s'élevait à 113 000 francs environ, elle avait, par testament du 15 janvier 1982, légué aux époux Y... la totalité des sommes figurant sur le premier livret, et à M. Maurice Y... une autre somme de 10 000 francs à prélever sur le second ; que, les 25 mai et 27 novembre 1982, M. Maurice Y..., utilisant une procuration que Mme Germaine X... lui avait donnée de son vivant, a effectué sur les deux comptes des retraits d'un montant global de 108 982 francs ; que Mme Ginette X... est décédée à son tour le 12 août 1983 ; qu'en 1985, Marcel, Bernard et Claude X..., auxquels s'est joint ultérieurementuy X..., ont assigné leur beau-frère, M. Maurice Y..., en réduction des legs et en restitution à la succession des sommes, par lui prélevées sur les deux livrets de caisse d'épargne ; que l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 1990) a condamné M. Maurice Y... à cette restitution ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Maurice Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de compensation de son legs avec les sommes sujettes à restitution, alors, selon le moyen, que la demande de délivrance de legs n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en omettant de rechercher si M. Maurice Y... n'avait pas effectué cette demande dans ses conclusions de première instance, puis dans celles d'appel, en vue d'effectuer la compensation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1014 du Code civil ; Mais attendu que si la demande de délivrance du legs n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a constaté que M. Maurice Y... n'avait jamais soutenu que ses conclusions constituaient la demande en délivrance de legs prévue par l'article 1014 du Code civil, de telle sorte que la juridiction du second degré n'avait pas à se livrer à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Maurice Y... à restituer aux héritiers X... l'intégralité des sommes par lui prélevées, alors, selon le moyen, d'une part, que cette dette, née au cours du mariage, doit être considérée comme relevant de la communauté ayant existé entre les époux Y... ; et alors, d'autre part, qu'ayant acquis en cours de procédure la qualité d'héritiers de leur soeur, Mme Ginette X..., les consorts X..., qui étaient originairement des tiers par rapport à cette communauté, y sont devenus parties prenantes ; que les juges du fond ayant souverainement retenu que les prélèvements avaient été opérés par le seul M. Maurice Y..., il en résulte qu'en omettant de rechercher si, en application des règles régissant la contribution aux dettes, la condamnation de ce dernier ne devait pas être limitée à la moitié des sommes litigieuses, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1482 du Code civil, M. Maurice Y... pouvait être poursuivi pour la totalité de la dette de restitution des sommes qu'il s'était appropriées indûment, dettes que l'article 1485 du même code lui imposait en outre de supporter seul ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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