Texte intégral
N° K 20-84.913 F-D
N° 2752
EB2
25 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 11 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, et infractions à la législation sur les armes, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ordonnant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, rejetant sa demande de mise en liberté, et prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... J..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés par ordonnance du juge d'instruction en date du 10 juin 2020, le juge d'instruction ayant par ailleurs ordonné son maintien en détention provisoire.
3. L'affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel à l'audience du 19 juillet 2020, mais ne pouvant être examinée ce jour-là en raison de la surcharge du rôle, elle a été renvoyée au 25 septembre 2020. S'agissant de M. J..., le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait présentée à l'audience, prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois, et ordonné son maintien en détention.
4. M. J... a fait appel de ce jugement.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 29 juillet 2020 qui avait rejeté la demande de mise en liberté de M. J..., prolongé sa détention provisoire pour une durée de deux mois à compter du 10 août 2020 et ordonné son maintien en détention, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que lorsque le prévenu a été expulsé en cours d'audience, il doit donc à cette fin être réintégré afin de pouvoir faire usage de ce droit ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes du greffier relatives à l'audience devant le tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2020 que – contrairement à ce qu'indique l'arrêt sur lequel l'exposant a formé une demande d'autorisation d'inscription de faux – M. J..., qui avait formé à cette audience une demande de mise en liberté avant d'être expulsé de la salle d'audience, n'a pas réintégré cette salle pour avoir la parole en dernier et que son conseil n'a pas davantage eu la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité tiré de ces irrégularités, que les notes d'audience ne pouvaient faire échec aux constatations du jugement dont l'inexactitude ne pouvait être établie que par la voie de l'inscription de faux et que les mentions du jugement étaient suffisantes pour établir la régularité des débats, quand la fausseté des mentions du jugement ne permettait pas de les retenir comme preuve, la cour a violé les articles 453, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le prévenu n'aurait pas eu la parole en dernier devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que les notes d'audience ne peuvent faire échec aux constatations d'un jugement, mais peuvent servir à les compléter, et que les mentions portées sur le jugement, selon lesquelles les prévenus ont eu la parole en dernier, sont suffisantes pour établir la régularité des débats.
7. En statuant ainsi, et dès lors que d'une part le jugement, qui constate que les prévenus ont eu la parole en dernier, a valeur d'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de ce qui est mentionné comme ayant été personnellement constaté par les juges, d'autre part la requête en inscription de faux contre ce jugement présentée par le demandeur a été rejetée, enfin, les notes d'audience ne sauraient être prises en compte dès lors qu'elles sont en contradiction avec les énonciations du jugement, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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