Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° Z 15-24.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [I] [G],
2°/ M. [O] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [Y] épouse [D],
2°/ à M. [U] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [G] et de M. [S] ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] et M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [G] et M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit que l'astreinte prévue par le jugement du 9 mars 2011 ne doit être liquidée que sur la période courant du 9 novembre au 19 décembre 2011, condamné M. et Mme [D] à payer à ce titre à M. [S] et Mme [G] une somme limitée à 2.050 €, débouté M. [S] et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonné sous astreinte à M et Mme [D] de faire valider leur plan d'implantation par la société MK Terrassement ou de le modifier pour qu'il puisse être validé et de procéder aux travaux sous astreinte de 50 euros par jour suivant un délai de quatre mois après la signification de l'arrêt et pendant un délai de six mois,
AUX MOTIFS QUE le jugement du 9 mars 2011 mettait à la charge des époux [D] de signer le mandat conjoint donné à l'une des deux entreprises visées, rédigé par les consorts [G]-[S], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et à défaut d'exécution dans ce délai de remettre la voie d'accès en état et mettre en place, à l'emplacement défini par les deux professionnels, un écoulement des eaux pluviales par leurs propres moyens, sous peine d'astreinte dc 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du jugement ; que le jugement a été signifié le 8 juillet 2011 aux époux [D], de sorte que le délai pour signer le mandat conjoint expirait le 8 août 2011 ; que le délai pour effectuer les travaux par leurs propres moyens était fixé jusqu'au 8 novembre 2011, l'astreinte commençant à courir à défaut à compter du 9 novembre 2011 ; qu'il convient d'examiner si les obligations mises à la charge des intimés ont été exécutées dans ces délais ; qu'il ressort des pièces produites que, par lettre recommandée du 18 juillet 2011, les appelants ont adressé aux intimés un mandat conjoint confié à l'entreprise MK Travaux publics Paysagiste, sur la base d'un devis de 3449.85 euros en date du 9 mai 2011 ; que si les époux [D] ont signé ce mandat conjoint le 28 juillet 2011, ils n'ont cependant pas approuvé le devis et ont communiqué aux appelants un autre devis de la même société en date du 5 mars 2010 et d'un montant inférieur (2634.34 euros), ne comprenant pas la pose de bordures et prévoyant un siphon moins cher ; que, dans le jugement du 9 mars 2011, il avait été constaté que les parties n'avaient pas réussi à s'accorder sur le devis depuis la vue des lieux effectuée le 25 février 2010 ; que le jugement n'a pas retenu ce devis comme satisfactoire, puisqu'il n'a pas fixé le montant des travaux que les époux [D], qui sont à l'origine de la destruction du remblaiement du chemin d'accès avec mise en place d'une grille d'écoulement, travaux techniquement parfaits effectués par M. [S], ne pouvaient donc se fonder sur ce devis antérieur au jugement ; que la seule signature du mandat conjoint sans accord sur le contenu des travaux ne remplit pas les conditions posées dans la décision du 9 mars 2011 ; que contrairement aux motifs du jugement précités, les époux [D] ont, par lettre du 3 novembre 2011, indiqué qu'ils avaient fait une demande de raccordement au service des eaux du Bas-Rhin, précisant cependant qu'ils entendaient se charger personnellement des travaux, alors que le jugement, dont les motifs éclairent le dispositif, avait prévu que les travaux serait confiés à un professionnel, soit l'entreprise MK Terrassement, soit l'entreprise Colas Est ; que ce n'est en définitive que par courrier officiel du 19 décembre 2011 que les époux [D] ont transmis aux consorts [G]-[S] deux devis du 15 novembre 2011 acceptés pour les travaux d'écoulement et pour les travaux de réfection de la voie, avec des chèques d'acompte ; que faute pour les intimés de s'être exécutés dans les délais fixés, l'astreinte a commencé à courir à compter du 9 novembre 2011 ; qu'il sera constaté que, par courrier du 3 novembre 2011, les intimés avaient communiqué aux appelants un schéma d'implantation du siphon et qu'une autorisation pour l'installation privée d'assainissement a été apposée sur ce plan par le Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin sous le numéro 9477/20/X/66 ; qu'il n'appartenait pas aux appelants de contester cette implantation de l'écoulement, dans la mesure où elle était conforme aux exigences de l'administration, et il sera constaté que le fait que les travaux n'aient pas été effectués provient notamment de ce que les consorts [G]-[S] ont sollicité un plan d'implantation auprès de la société MK Terrassement puis ont demandé au SDEA une autre autorisation pour installation privée qui leur a été accordée sous le même numéro ; qu'il n'était pas non plus nécessaire, pour l'exécution du jugement du 9 mars 2011, de prévoir un devis supplémentaire pour la pose de bordures, ce que les appelants ont exigé ; qu'il n'y a pas lieu de dire nulle et non avenue la deuxième autorisation délivrée par le SDEA aux appelants, étant relevé que, selon compte rendu du 20 novembre 2013, le SDEA a rappelé qu'il n'appartenait pas à la collectivité compétente pour l‘entretien des réseaux d'assainissement de définir en lieu et place des propriétaires le profil de la voirie ; que le fait que l'entreprise MK Terrassement ait précisé que le plan établi par M. [S] était conforme à la réglementation en vigueur n'est pas de nature à démontrer que tel n'était pas le cas du plan dressé par les intimés ; qu'il appartenait cependant aux époux [D] de communiquer leur plan à l'entreprise pour qu'elle puisse le valider en vue d'exécuter les travaux, le SDEA indiquant qu'à la demande des copropriétaires ou de l'entreprise mandatée par eux, et en vue de la modification de leurs dossiers respectifs de contrôle des installations privatives d'assainissement, une fois le profil de la voirie commune définitivement décidé, devra être annexé un plan coté validé par les deux parties de la parcelle à desservir, avec le placement prévisionnel des ouvrages décrits par le schéma de principe joint ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 2400 euros et, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte courue à compter du 9 novembre 2011 jusqu'au 19 décembre 2011, soit pendant 41 jours à 50 euros par jour, et de condamner les époux [D] à payer aux appelants la somme de 2050 euros ; que les époux [D] ayant l'obligation de procéder aux travaux de mise en place de l'écoulement des eaux pluviales, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a dit qu'il appartenait aux époux [D] de valider le plan d'implantation et d'écoulement proposé par les appelants et validé par la societé MK Terrassement et statuant à nouveau, il sera ordonné aux époux [D] de faire valider leur plan d'implantation par les appelants et validé par la société MK Terrassement ou de le modifier pour qu'il puisse être validé et de procéder auxdits travaux selon le schéma approuvé par la société, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 euros par mois courant pendant un délai de six mois à l'expiration de ce délai ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [G] [S] en dommages et intérêts, une résistance abusive des époux [D] n'étant pas établie compte tenu de la divergence des parties quant à l'implantation du siphon ; que les demandes en liquidation d'astreinte et en prononcé de nouvelle astreinte prospérant partiellement, la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [D] pour procédure abusive sera nécessairement rejetée ;
1° ALORS QUE l'astreinte court jusqu'au jour où les injonctions ou interdictions, telles qu'elles ont été définies par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte, ont été exécutées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme [D] ont été condamnés à procéder eux-mêmes et par leurs propres moyens à la réalisation de certains travaux, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification du jugement et que ces travaux n'ont jamais été exécutés ; qu'en arrêtant néanmoins le cours de l'astreinte à la date du 19 décembre 2011, date à laquelle M. et Mme [D] avaient, non pas exécuté les travaux, mais seulement transmis des devis établis par la société MK en vue de leur réalisation ultérieure, cependant que cette circonstance ne suffisait pas à exécuter l'injonction prononcée à leur encontre et assortie d'une astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal d'instance d'Illkirch Geffenstaden du 9 mars 2011 que M. et Mme [D] ont été solidairement et conjointement condamnés à « remettre la voie d'accès en état et mettre en place, à l'emplacement défini par les deux professionnels, un écoulement des eaux pluviales par leurs propres moyes sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir » ; que dans le cadre des débats ayant précédé ce jugement, les sociétés Colas et MK avaient indiqué que le siphon devait être installé au point le plus bas du chemin situé devant la propriété de M. et Mme [D] ; qu'en retenant que M. et Mme [D] pouvaient décider d'implanter le siphon à l'emplacement de leur choix et soumettre leur projet à la société MK pour qu'elle puisse le valider, et qu'il n'appartenait pas à M. [S] et Mme [G] de contester l'implantation choisie par les époux [D] dès lors qu'elle était conforme à la réglementation, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement du 9 mars 2011 et violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 121-1, 2ème alinéa, du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS au surplus QU'en ordonnant à M. et Mme [D] de faire valider leur plan d'implantation par la société MK, ou de le modifier pour qu'il puisse être validé, et de procéder aux travaux dans un nouveau délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, quand M. et Mme [D] avaient été condamnés à mettre en place un écoulement des eaux à l'emplacement défini par les sociétés MK et Colas dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement du 9 mars 2011, la cour d'appel a modifié le dispositif dudit jugement et violé l'article R. 121-1, alinéa 2ème, du code des procédures civiles d'exécution ;
4° ALORS, subsidiairement, QUE seule l'existence d'une cause étrangère entraîne la suppression de l'astreinte en tout ou partie ; que si la cour d'appel a retenu que si les travaux n'ont pas été effectués en raison « notamment » du fait que les consorts [G]-[S] ont voulu faire valider un plan d'implantation du siphon différent de celui voulu par les époux [D], elle n'en a pas moins constaté qu'il suffisait à ces derniers de communiquer leur plan à l'entreprise pour qu'elle puisse le valider et de l'adresser ensuite au SDEA ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère justifiant l'inexécution de l'obligation à compter du 20 décembre 2011 et d'où il résulte au contraire que M. et Mme [D] se sont abstenus d'exécuter les obligations mises à leur charge sans justifier d'aucune difficulté, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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