Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 476/24
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDD
PS/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Novembre 2022
(RG 20/00380 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO COME
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/02/2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] a été embauché le 16 décembre 2019 par la société AUTO COME, exploitant un centre-auto Leclerc, en qualité de cadre responsable, niveau III de la convention collective des services de l'automobile. En juillet 2020 sa direction a reçu un procès-verbal pour excès de vitesse concernant une FIAT 500 appartenant à sa flotte constaté le 5 juin 2020 vers minuit sur l'autoroute entre [Localité 6] et [Localité 4]. M.[G] n'a pas contesté avoir conduit le véhicule. Le 27 juillet 2020 il a été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour cause disciplinaire le 6 août 2020.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES d'une contestation de la rupture dont il a été débouté par jugement du 28 novembre 2022 dont il a interjeté appel.
Il a déposé au greffe de la cour des conclusions le 4 mars 2023 réclamant la condamnation de la société AUTO COME au paiement des sommes de :
-28 236 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-14 232 euros à titre de rappel de salaires
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2023 la société AUTO COME demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
La demande de rappel de salaires
M.[G] expose en premier lieu qu'il n'a été payé que 3840 euros bruts par mois alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4706 euros compte tenu des fonctions réellement exercées relevant du niveau 4 C de la convention collective. Il ressort de la convention collective des services de l'automobile applicable à la relation contractuelle que les cadres du niveau 4 C doivent effectivement percevoir une rémunération minimale mensuelle de 4706 euros mais ce niveau n'est applicable qu'aux cadres coordonnant l'activité de plusieurs services ou établissements. M.[G] était classé et payé au niveau 3 C applicable aux «cadres assurant de larges responsabilités et une réelle autonomie de jugement et d'initiative en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise » et il n'a géré qu'un seul établissement et non plusieurs. Sa demande est donc infondée. Il indique par ailleurs qu'un 13 eme mois lui est dû mais ni la convention collective ni le contrat de travail ne le prévoyaient. Sa demande sera donc rejetée par confirmation de la décision du premier juge.
Le licenciement
la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
«...vous occupiez dans notre société les fonctions de responsable du Centre Auto niveau III et à ce titre il vous appartient de faire respecter toutes les procédures mises en place au bon fonctionnement du Centre Auto et notamment celles concernant les véhicules de location.Manifestement ce n'est pas le cas. Vous êtes parti le samedi 11 juillet en congés et ce pour trois semaines.
Pendant votre période de congés, nous avons reçu un procès-verbal pour excès de vitesse d'une FIAT 500 immatriculée [Immatriculation 5], véhicule de location dépendant du Centre Auto Leclerc de [Localité 2], le 05/06/2020 à 23h40 sur l'A25 direction [Localité 6] vers [Localité 4]. Après recherche il s'avère que cette FIAT 500 était en votre possession sans contrat de location et utilisée à des fins personnelles pendant vos congés. Ces faits que vous nous avez confirmé lors de votre entretien sont de votre propre initiative sans en avoir référé au gérant de la SARL Auto Come. Compte tenu de ce qui précède, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous sommes contraints de vous licencier. Votre préavis d'une durée de trois mois, dont nous vous dispensons, débutera à la date de première présentation de cette lettre. [...] ».
La société AUTO COME indique que les faits, selon elle reconnus par le salarié lors de l'entretien préalable, sont établis et qu'ils justifient son licenciement dans la mesure où il n'a pas respecté la procédure de mise à disposition des véhicules, qu'il n'a pas montré l'exemple et qu'il a commis un excès de vitesse avec un véhicule de l'entreprise utilisé abusivement à des fins personnelles.
M.[G] rétorque en premier lieu que son licenciement est infondé dès lors que l'employeur a mentionné que son maintien dans l'entreprise était impossible et qu'il lui a cependant demandé d'effectuer son préavis. Il ne conteste ni l'excès de vitesse ni l'emprunt du véhicule mais il explique qu'ayant confié son propre véhicule au centre auto début juin pour réparation et diagnostic il a été bénéficiaire en qualité de client d'un véhicule de prêt après avoir établi une attestation sur l'honneur.
Sur ce,
même si ses mentions sont équivoques, ce qui ne peut avoir pour effet d'invalider le licenciement, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que M.[G] ait été licencié pour faute grave puisqu'il a été expressément dispensé d'effectuer son préavis et qu'il a reçu le paiement des salaires afférents. Ce moyen est donc inopérant et il revient à la cour d'examiner les manquements reprochés à l'intéressé au titre de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort des données chronologiques mentionnées dans son rapport par l'expert mandaté pour donner son avis sur l'imputabilité à la société intimée des malfaçons constatées sur le véhicule de M.[G] suite à une réparation effectuée le 30 juillet 2020 que le 4 septembre 2020 celui-ci a constaté un dysfonctionnement de l'embrayage et qu'il l'a de nouveau confié à son centre auto afin qu'il soit procédé aux réparations nécessaires. L'emprunt du véhicule FIAT appartenant à son employeur au début du mois de juin 2020, près de deux mois avant, ne présente donc pas de lien avec l'ordre de réparation du 30 juillet. M.[G] prétend avoir confié le véhicule le 2 juin au centre auto pour établir un diagnostic mais il ne produit aucun diagnostic, aucun ordre, aucun témoignage et aucun élément matériel accréditant sa thèse. A s'en tenir à celle-ci son véhicule serait resté au centre-auto en attente de réparation du 2 juin au 30 juillet 2020, ce qui n'est pas crédible dans la mesure où en sa qualité de responsable il disposait de facilités pour prendre rapidement en charge son véhicule. Son attestation sur l'honneur de prêt de véhicule de courtoisie, datée du 2 juin 2020, ne comporte aucune identification du véhicule emprunté, aucun kilométrage et aucune durée. Le salarié prétend, non sans équivoque, avoir sorti le véhicule FIAT du parc de location « en raison de son kilométrage » et que celui-ci ne pouvait être prêté à la clientèle tout en affirmant l'avoir emprunté à titre de véhicule de courtoisie comme un client normal. A supposer qu'il ait procédé comme il l'indique il en résulterait qu'il aurait, pour ses besoins personnels, modifié le statut du véhicule sans informer le gérant ni établir de document actant l'opération.
Il résulte des développements précédents que les faits, relevant globalement d'un manque de loyauté, constituent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Il serait inéquitable, en appel, de condamner M.[G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment