Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-80.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.231

Date de décision :

10 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Maurice, - l'UNION des ASSURANCES de PARIS (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 7 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie notamment contre Maurice Z... du chef de blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur pénalement responsable des blessures subies par Melle X... et les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule de cette dernière ; "aux motifs expressément adoptés du jugement qu'en se fondant sur les déclarations des parties surtout sur le plan établi par les militaires de la gendarmerie, eu égard à l'importance du trafic et au fait que tous les conducteurs déclarent avoir circulé sur la voie de gauche, il y a lieu de considérer que Maurice Z... par défaut de maîtrise a percuté le véhicule de Melle X..., que le véhicule de Melle X... pour les raisons susénoncées s'est mis en travers, que Bénito Y... par défaut de maîtrise et par imprégnation alcoolique a percuté le véhicule de Maurice Z... ; qu'il y a lieu en conséquence de dire Maurice Z... responsable de blessures involontaires causées à la conductrice et passager de la Volkswagen et seul responsable de ces blessures ; "et aux motifs propres que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu à bon droit Maurice Z... et Bénito Y... dans les liens de la prévention ; il résulte en effet des constatations des enquêteurs que Maurice Z... manquant de maîtrise a percuté le véhicule piloté par Melle X... et que ce dernier véhicule placé en travers sur la chaussée a été ensuite percuté par le véhicule de Bénito Y... ce dernier conduisant en état d'imprégnation alcoolique et manquant lui aussi de maîtrise nécessaire pour stopper en temps utile ; les sanctions infligées aux deux conducteurs doivent être confirmées parce qu'elles correspondent à une application correcte de la loi pénale ; "alors, d'une part, que la décision attaqué se contredit manifestement en adoptant simultanément deux versions des faits selon lesquelles, d'une part, le demandeur seul aurait percuté le véhicule de Melle X..., et d'autre part, ce même véhicule aurait été percuté tour à tour par le demandeur et par celui de Bénito Y..., de sorte que la cassation est nécessairement encourue de ce chef ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué se borne à affirmer qu'il résulterait des constatations des enquêteurs que Maurice Z..., demandeur, manquant de maîtrise aurait percuté le véhicule piloté par Melle X... sans s'expliquer aucunement sur les conclusions du prévenu qui faisait valoir que les circonstances de cette collision en chaîne étaient demeurées indéterminées et que rien ne permettait d'affirmer que le véhicule de Bénito Y... qui avait subi un choc extrêmement violent à l'avant, n'avait pas projeté les voitures les unes sur les autres, et notamment celle de Maurice Z... sur celle de Melle X..., de sorte que le doute devait nécessairement conduire à une décision de relaxe ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une insuffisance caractérisé de motifs" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1200, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice Z... et la compagnie UAP à verser différentes sommes à Mme C..., aux consorts A... et à Melle X..., ainsi qu'aux organismes prestataires en réparation des préjudices subis lors de la collision du 8 mai 1989 ; "aux motifs propres et adoptés que Maurice Z... était seul et entièrement responsable des dommages causés à Melle X... et aux passagers de son véhicule ; "alors, d'une part, que dès l'instant où la cour d'appel a constaté que le véhicule piloté par Melle X... avait été percuté par le véhicule de Bénito Y..., en raison d'un défaut de maîtrise de ce dernier, elle ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, sur le plan civil, affirmer que Maurice Z... était seul et entièrement responsable des dommages causés aux occupants du véhicule de Melle X..., que de surcroît, en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'en tout état de cause, le véhicule de Bénito Y... était nécessairement impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, et qu'il y avait lieu de dire que la charge définitive du sinistre serait partagée par part virile, ou du moins de réserver les droits de Maurice Z... de recourir devant toute autre juridiction contre Bénito Y... et ses assureurs ou les personnes en tenant lieu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 8 "alors, d'autre part, que l'implication nécessaire du véhicule de Bénito Y... dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 interdisait à la cour d'appel de mettre définitivement hors de cause les assureurs supposés de cet automobiliste, et les organismes supplétifs intervenants tel le Fonds de Garantie Automobile (FGA) et le Bureau Central des Assurances (BCA) à l'égard desquels le demandeur avait formellement demandé que ses droits soient réservés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Axelle X..., conductrice d'un véhicule, a été blessée, ainsi que ses passagers, dans un accident de la circulation entre plusieurs voitures ; que les conducteurs de deux autres véhicules, Maurice Z... et Bénito Y... ont notamment été poursuivis pour blessures involontaires ; que Bénito Y... a définitivement été relaxé de ce chef en première instance ; Attendu que, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et abstraction faite des motifs inopérants critiqués à la première branche du premier moyen, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Maurice Z... et l'a déclaré responsable du dommage subi par les blessés, constitués parties civiles ; Attendu par ailleurs, que tenu de réparer pour le tout le préjudice découlant de l'infraction sans distinguer s'il en est ou non l'auteur unique, il est irrecevable, ainsi que son assureur, tant en ce qui concerne l'action publique que les intérêts civils, en l'absence d'appel des parties civiles concernées, à se prévaloir du rôle qu'aurait joué dans l'accident son coprévenu définitivement relaxé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz