Cour de cassation, 06 décembre 1990. 90-80.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.036
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour le délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une année d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis pour une période fixée à huit mois, et à des peines complémentaires ;
"aux seul motif que l'épreuve de l'éthylomètre révéla dans l'air expiré de celuici un taux d'alcool pur de 0,83 mg ;
"alors que, seuls les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire sont habilités à procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alccolique de sorte que la cour d'appel qui s'est bornée à relever le taux d'alcool révélé par l'éthylomètre, sans préciser la qualité de l'auteur de l'épreuve de dépistage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3 du Code de la route" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme ni d'aucune pièce de procédure que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la vérification, par éthylomètre de son état d'imprégnation alcoolique ;
D'où il suit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, d Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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