Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-20.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.907
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ..., Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La-Réunion) (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Ismaël Y..., demeurant 50, SHLMR Le Ruisseau bât. A, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
2°/ de la société Prudence Créole GFA, dont le siège est ... (La Réunion),
3°/ de la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est ... et un service à la trésorerie générale, ... (La Réunion),
4°/ du Centre hospitalier départemental Félix Guyon, dont le siège est ... (La Réunion),
5°/ de la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
La société Prudence Créole GFA et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y... et de la société Prudence Créole GFA, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la Caisse des dépôts et consignations en son intervention ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 19 septembre 1995), qu'une collision est survenue à un carrefour entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y...; que les deux véhicules ont été endommagés et que M. X... a été blessé; que M. X... et M. Y... se sont demandés réparation de leurs préjudices respectifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement chacune des demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, en affirmant que le feu de la rue Monthyon, au rouge lorsque M. X... s'est avancé dans le carrefour, était passé au vert en cours de manoeuvre, tout en constatant qu'au même moment le feu opposé de la rue Mazagran était "encore" rouge, de sorte qu'il allait également passer au vert lorsque M. Y... s'est avancé dans le carrefour, la cour d'appel a retenu deux motifs de faits incompatibles, les feux opposés d'un même carrefour ne pouvant passer au vert en même temps; qu'ainsi la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs laissant incertaines les circonstances exactes de l'accident, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement, après avoir retenu que M. X... s'était avancé dans le carrefour, le feu étant au rouge pour les usagers circulant dans son sens rue Monthyon, la cour d'appel ne pouvait affirmer ensuite que M. Y... s'était également avancé dans le carrefour le feu étant encore rouge pour les usagers circulant sur sa voie rue Mazagran; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; troisièmement en affirmant, d'une part, qu'aucun autre véhicule ne circulait dans le carrefour au moment de la collision de sorte que M. X... avait la possibilité d'effectuer une mesure de sauvegarde et, d'autre part, que la circulation y était dense, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; quatrièmement, en tout état de cause, le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas par lui-même constitutif de faute; qu'en retenant, pour décider que M. X... avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation, que ce dernier n'avait pas effectué de manoeuvre de sauvegarde alors qu'il en avait la possibilité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; cinquièmement, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage que si elle a contribué à la survenance
de ce dernier; qu'en retenant la vitesse excessive à laquelle roulait M. X..., sans constater que cette circonstance avait contribué à la réalisation du dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que chacun des conducteurs s'est avancé dans le carrefour alors que le feu était au rouge pour lui, et que M. X..., qui, malgré le peu d'importance du choc, avait perdu le contrôle de son véhicule, qui avait percuté deux camionnettes à l'arrêt et deux portails d'habitation, roulait à vitesse excessive ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans contradiction, a pu déduire que M. X... et M. Y... avaient tous deux commis des fautes réduisant le droit à indemnisation de chacun d'eux dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y... et la société Prudence Créole GFA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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