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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-17.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.765

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-21, L. 641-13 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte interdiction des actions en paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, peu important qu'elles ne soient pas nées pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 27 mai 2011 ; que le 6 octobre 2011, la société Citadine location l'a assigné en paiement du prix de la location de véhicules pour la période du 30 novembre 2010 au 18 juillet 2011 ; que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 décembre 2011 ; que l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2012 ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de diverses sommes, le jugement retient qu'il prenait en location les véhicules à titre particulier et non à des fins professionnelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sommes réclamées correspondaient pour partie à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Citadine location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Citadine location SAS la somme de 2 986,53 ¿ au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, et la somme de 742,13 ¿ au titre de la clause pénale ; Aux motifs qu'« il ressort des documents produits que M. X... a loué des véhicules à la SAS CITADINE LOCATION mais qu'il n'y est pas fait état de son activité professionnelle ; que les locations de véhicule se sont poursuivies postérieurement au 27 mai 2011, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'à tout le moins, l'activité professionnelle de M. X... s'est arrêtée à cette date, ne justifiant plus la location de véhicule à fins professionnelles ; qu'en conséquence M. X... louait ces véhicules à titre particulier, et à ce titre reste devoir à la SAS CITADINE LOCATION le montant des factures impayées ; que M. X... sera condamné à payer à la SAS CITADINE LOCATION la somme de 2 986,53 ¿ au titre des factures impayées ; que cette somme portera intérêts à compter de la sommation dont M. X... a pris connaissance le 22 septembre 2011 ; qu'en outre, M. X... sera condamné à payer à la SAS CITADINE LOCATION, au titre de la clause pénale telle que prévue dans le contrat de location, la somme de 742,13 ¿ » (jugement, page 3) ; Alors, premièrement, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ; que pour condamner M. X... à payer certaines sommes à la société Citadine location SAS, le jugement retient que les dettes litigieuses découlaient de contrats de location de véhicule qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'activité professionnelle du débiteur, puisqu'aucun document contractuel n'en faisait état et que les locations s'étaient poursuivies au-delà de la cessation d'activité consécutive au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., intervenu le 27 mai 2011 ; qu' après avoir constaté que l'assignation en paiement avait été délivrée au débiteur le 6 octobre 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de telle sorte que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles y faisait obstacle, la juridiction de proximité, qui n'a pas relevé d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et de l'article 125 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que l'action en paiement dirigée contre un débiteur dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire est irrecevable si elle n'est pas exercée contre son liquidateur ; que pour condamner M. X... à payer certaines sommes à la société Citadine location SAS, le jugement retient que les dettes litigieuses découlaient de contrats de location de véhicule qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'activité professionnelle du débiteur, puisqu'aucun document contractuel n'en faisait état et que les locations s'étaient poursuivies au-delà de la cessation d'activité consécutive au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en paiement dirigée contre M. X..., débiteur dessaisi de ses droits et actions au jour de l'assignation, était irrecevable faute d'avoir été exercée contre son liquidateur, la juridiction de proximité a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ; Alors, troisièmement et subsidiairement, qu'après le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 du code de commerce ; que pour condamner M. X..., qui se prévalait du défaut de déclaration des créances litigieuses au liquidateur, à payer certaines sommes à la société Citadine location SAS, le jugement retient que celles-ci étaient dues en application de contrats de location de véhicule qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'activité professionnelle du débiteur, puisqu'aucun document contractuel n'en faisait état et que les locations s'étaient poursuivies au-delà de la cessation d'activité consécutive au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., intervenu le 27 mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Citadine location SAS de déclarer sa créance au liquidateur même si les locations consenties au débiteur ne l'avaient pas été pour l'exercice de son activité professionnelle, la juridiction de proximité a violé l'article L. 641-3 du code de commerce.

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