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Section du Contentieux, 22 novembre 2022. 463097

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463097

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Prologia a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2017 au titre d'un immeuble à usage de bureaux et d'ateliers à Sainte-Marie. Par un jugement n° 1900967 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prologia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Prologia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion qu'elle attaque, la société Prologia soutient que le tribunal l'a entaché d'irrégularité faute d'avoir rouvert l'instruction après la production de son mémoire du 16 novembre 2021, alors que celui-ci comportait un moyen nouveau fondé sur des circonstances de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de la société Prologia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Prologia. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane

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