Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2102270
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2102270
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 7 juin 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme B et la décision du 26 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'autoriser le licenciement de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Bordacahar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Challancin Prévention et Sécurité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Challancin Prévention et Sécurité.
Article 2 : La société Challancin Prévention et Sécurité versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Challancin Prévention et Sécurité, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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