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Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2023. 2324288

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324288

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. D A C, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet ; - il est entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de M. B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1973, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé à Paris par les services de police le 19 octobre 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, sans se prévaloir de la méconnaissance d'aucun texte à cet égard, ou, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne produit, toutefois, aucun élément à l'appui de cette argumentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant ne remonterait, selon ses propres déclarations, qu'au mois d'août 2022 et que son épouse et ses enfants résident en Tunisie, ces moyens peuvent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter la moindre précision ni verser au dossier de pièce à cet égard. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6 du présent jugement, 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. G La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4

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