Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.257
Date de décision :
19 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Safaa, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Safaa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1994), que M. X... a accompli d'aôut 1988 à fin 1990 des prestations de consultation en communication pour le groupe Safaa et a été rémunéré forfaitairement par la société Safaa; que, prétendant avoir été lié à cette société par un contrat de travail verbal, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que M. X... ne se trouvait pas dans les liens d'un contrat de travail à l'égard de la société Safaa, faute d'avoir tenu compte du fait que, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, ladite société mettait à sa disposition non seulement un bureau mais aussi du matériel (micro-ordinateur et mobilier) et le secrétariat du président du directoire, que de plus M. X... devait consulter le président du directoire pour toutes les décisions importantes, notamment lors de l'établissement du rapport trimestriel, et qu'enfin M. X... figurait sur la liste récapitulant l'ensemble des postes téléphoniques de la société Safaa; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de vérifier si, comme il le faisait valoir dans ses écritures, il s'était trouvé intégré dans un service organisé de la société Safaa lors de l'exécution des missions que lui confiait cette société, circonstance caractéristique d'un lien de subordination selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne recevait pas d'instructions pour l'accomplissement de son travail, a pu décider que l'intéressé n'était pas dans un lien de dépendance; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Safaa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique