Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 NOVEMBRE 2023
(Sursis à statuer)
N° 2023/338
Rôle N° RG 22/15082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ37
S.A.S.U. SASU VAL D'ESQUIERES
C/
[E] [O]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Valérie CARDONA
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022 001755.
APPELANTE
S.A.S.U. VAL D'ESQUIERES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [E] [O], pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU VAL D'ESQUIERES,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Comptable Public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR,
dont le siège social est sis DGFP du VAR [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame la PROCUREURE GENERALE,
COUR D'APPEL - 20, Place de Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Val d'Esquières, dirigée par la SA Investment Trust elle même dirigée par M. [T] [M], de nationalité allemande, a été constituée dans le but de procéder à l'acquisition aux enchères d'un tènement immobilier situé à [Localité 10].
Le tènement immobilier appartenait précédemment à une société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group SA, de droit suisse, animée par M. [T] [M], qui l'a cédée aux termes d'une promesse de vente du 31 mars 2014 sous conditions suspensive à la société Territoire et Développement.
Un litige est survenu entre SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group SA et Territoire et Développement concernant l'exécution de la promesse de vente qui a donné lieu, à l'initiative de Territoire et Développement, à une saisie immobilière du bien litigieux pour recouvrement de la somme de 500 000 euros, versée à titre de dépôt de garantie lors de la signature de la promesse de vente et bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle.
Lors d'une première adjudication survenue le 5 juillet 2019, le bien a été adjugé au bénéficie d'une société La Fons Couverte de Grimaud moyennant le prix de 5 000 000 euros.
L'adjudicataire n'ayant pas réglé le prix d'adjudication, ni les frais, une procédure de réitération d'enchères a donné lieu à une nouvelle adjudication, au profit de la SASU Val d'Esquières, société constituée en février 2010 par la société de droit luxembourgeois Investment Trust SA et dont l'objet social consiste 'directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger' à développer une activité de marchands de biens, pour le prix de 4 000 000 euros.
La SASU Val d'Esquières n'ayant réglé ni le prix, ni les frais préalables, ni les droits de mutation, deux procédures concomitantes ont été engagées :
- par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus saisi par assignation du Pôle de recouvrement Spécialisé du Var, a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SASU Val d'Esquières, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022 et désigné Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
- par ailleurs, la société Territoire et Développement qui poursuit la vente en qualité de créancier hypothécaire s'est fait délivrer par le greffe un certificat de non paiement délivré le 25 août 2020, qu'elle a fait signifier à la SASU Val d'Esquières le 07 septembre 2020 en vue de la réitération des enchères, qui n'a pas été poursuivie, à défaut de dépôt d'une requête à cet effet par le créancier poursuivant.
La SASU Val d'Esquières a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022.
Par déclaration d'appel du 1er février 2023, la SASU Val d'Esquières a intimé Me [O].
La jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23-01899 avec celle enregistrée sous le numéro 22-15082 a été ordonnée le 23 mars 2023.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la SASU Val d'Esquières demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan afférente à la résolution de l'adjudication prononcée le 6 mars 2020,
- réserver tous droits et moyens des parties et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire :
- débouter le comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé du Var de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
- autoriser la partie appelante, sous le contrôle de Me [E] [O], à céder un ou plusieurs lots immobilier de gré à gré au prix et conditions à déterminer afin de ventiler le produit de la vente entre les créanciers,
- condamner le comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé du Var à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SASU Val d'Esquières fait valoir :
- qu'un jugement d'adjudication sur réitération d'enchère rendu le 6 mars 2020, lui a attribué après une enchère de 4 000 000 euros, la vente par adjudication d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], constitué de parcelles (CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4], CI [Cadastre 5], CI [Cadastre 6], CI [Cadastre 2]) pour une contenance de 11 ha 03 a 90 ca,
- que l'épidémie liée à la Covid 19 a bouleversé les conditions du financement de cette adjudication par la SASU Val d'Esquières qui n'a pas été en mesure de consigner la somme nécessaire au paiement du prix et des frais de poursuite,
- le comptable responsable du PRS du Var, qui détient une créance de 29 551 euros à l'égard de la SASU Val d'Esquières, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la société et ordonner l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son égard, qui a rendu le jugement dont appel,
- or, par assignation du 13 décembre 2022, la société Territoire et Développement a fait assigner Me [E] [O] ès qualités, la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, SA de droit suisse, le Trésor public- pôle recouvrement DRSG, M. [J] [W] [V], Mme [R] [H] épouse [V], le Service des impôts des entreprises étrangères, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- voir constater l'absence de versement du prix de 4 000 000 euros et du paiement des frais (4 209,08 euros) par Me [E] [O], et par voie de conséquence,
- résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par jugement du 6 mars 2020 par le juge de l'exécution de Draguignan au profit de Me [E] [O] ès qualités,
- de condamnation de Me [E] [O] ès qualités, à payer à la société Territoire et Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la créance d'impôt de mutation dont le recouvrement est poursuivi par le PRS du Var d'un montant de 29 511 euros, porte sur des droits d'enregistrement à taux réduit dus au titre de l'adjudication du 6 mars 2020 ; que dans son rapport au tribunal en date du 21 février 2023, Me [O] soutient le sursis à statuer, mais que dans ses conclusions, il en demande le rejet ; que la question de la propriété du bien immobilier se pose et doit être résolue avec certitude, ceci dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur le fond, elle considère que les conditions d'ouverture de la procédure collective ne sont pas remplies, à défaut de caractériser l'état de cessation des paiements de la SASU Val d'Esquières ; de surcroît, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du trésor public est contesté et, conformément à l'article 685 du CGI, que la SASU Val d'Esquières conteste être redevable de la somme réclamée par le PRS (29 511 euros) mais tout au plus, de la somme de 125 euros qu'elle offre de consigner entre les mains de son conseil.
A titre subsidiaire, elle offre de céder certains des biens dont elle est propriétaire, dont le prix sera utilisé pour désintéresser les créanciers.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et aux fins de rabat de la clôture, déposées et notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, Me Didier Cardon, après avoir rappelé la chronologie des procédures en cours, demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2023, afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de la SASU Val d'Esquières conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
Il s'oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer formée par la SASU Val d'Esquières qui a formulé la même demande devant le juge de l'exécution de Draguignan, ce qui aboutit à une situation de blocage, et soutient que la procédure diligentée par la société Territoire Développement en résolution de la vente est irrégulière, notamment en ce qu'elle contrevient au droit des procédure collectives et du principe d'interdiction des poursuites individuelles au sens de l'article L 622-21 du code de commerce s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Le bien immobilier est donc entré dans le patrimoine de la SASU Val d'Esquières par l'effet du jugement d'adjudication tant que la résolution de la vente n'a pas été prononcée ni constatée avant l'ouverture de la procédure collective.
Me Didier Cardon sollicite par conséquent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'état de cessation des paiements de la SASU Val d'Esquières étant acquis dans la mesure où le bien immobilier acquis ne constitue pas un actif disponible.
Par conclusions déposées le 6 mars 2023, le PRS du Var sollicite la confirmation du jugement soutenant que sa créance est certaine, liquide et exigible et porte sur la taxe de publicité foncière et frais d'assiette et de recouvrement dus en raison de l'acquisition de la propriété de [Adresse 9], créance que ne peut ignorer ni contester la SASU Val d'Esquières dès lors qu'elle a opté pour le régime des marchands de biens et que ces droits et taxes figurent obligatoirement sur les titres de propriété.
Le ministère public, aux termes d'un avis écrit requiert la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En considération de l'accord des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 et de prononcer la nouvelle clôture ce jour, avant l'ouverture des débats.
En application de l'article 378 et 380-1 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner, à la demande d'une partie ou d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au cas d'espèce, la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Var (PRS du Var) qui a fondé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU Val d'Esquières, est conditionnée à la question de la résolution de la vente sur adjudication dont est saisi le tribunal judiciaire de Draguignan par assignation du 13 décembre 2022 à la requête de la société Territoire et Développement, aux fins notamment, de résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée le 6 mars 2020 par le juge de l'exécution de Draguignan au profit de Me [E] [O] ès qualités, pour défaut de versement du prix de 4 000 000 euros et de paiement des frais (4 209,08 euros).
A défaut d'alléguer d'autres créances certaines, liquides et exigibles permettant d'apprécier si l'état de cessation des paiements de la SASU Val d'Esquières est caractérisé, et quand bien même le bien est-il considéré comme entré dans le patrimoine de celle-ci par l'effet du jugement d'adjudication, le sursis à statuer s'impose dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la résolution de la vente par adjudication prononcée le 6 mars 2020 par le juge de l'exécution de Draguignan au profit de Me [E] [O] ès qualités, pour défaut de versement du prix de 4 000 000 euros et de paiement des frais (4 209,08 euros) ;
RESERVE dans l'attente les droits et les demandes des parties, ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,