Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 702/23
N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T73O
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
08 Novembre 2021
(RG 20/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRO ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [C] [O] a été embauchée à compter du 1er avril 2010 part la société PRO ENERGIES en qualité d'assistante administrative, la durée de travail étant fixée à 32 heures.
Après un transfert du contrat de travail au profit de la société MILLE ET UNE FENETRES, elle est redevenue le 1er mars 2014 la salariée de la société PRO ENERGIES avec maintien des mêmes modalités de travail, si ce n'est que cette dernière a vu ses fonctions évoluer, devenant au dernier état de la relation de travail responsable administrative et comptable pour un salaire moyen brut de 3924 euros, étant précisé que la salariée indique elle-même qu'elle était payée sur la base de 35 heures de travail.
Depuis le 15 mars 2019 la salarié a été placée en arrêt de travail.
Elle a saisi d'une demande principale en octroi d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires le 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement du 8 novembre 2021 a dit que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas démontrée, et débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens.
Le 8 décembre 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2022 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 20 avril 2022 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 21 février 2023.
SUR CE
De la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce la salariée fournit un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il fait de manière suffisamment prècise puisque la salariée a au vu de ces éléments modifié sa demande, peu important que ledit décompte ne présente pas un caractère contractuel, et qu'il ait été transmis en cours de procédure pour une partie de la période de revendication.
Il convient de constater que l'employeur, qui fait seulement référence à des tableaux devant être remplis par la salariée, ne fournit pas d'éléments de nature à établir les horaires de travail réalisés par la salariée.
En revanche il apparaît au regard des remarques en grande partie pertinentes de la part de l'employeur que la salariée a pris en compte des journées pour lesquelles elle n'a pas travaillé, affirmant pour une partie d'entre elles avoir réalisé sa prestation de travail ultérieurement, qu'elle a compté des heures de travail à des moments festifs pour la société, déclarant notamment à ce titre ne pas avoir participé à un apéritif alors même que plusieurs salariés de l'entreprise attestent du contraire.
L'employeur, analysant des données relevant de l'utilisation du véhicule de fonction dont la salariée bénéficie, fait valoir à juste titre que la salariée ne pouvait pas effectuer un plein d'essence à une heure précise et avoir quitté les locaux de l'entreprise à l'heure figurant sur son décompte.
Par ailleurs pour justifier de l'accomplissement d'une journée de travail à une date à laquelle elle était censée ne pas travailler, la salariée se réfère à l'envoi de sa part dun SMS ou d'échanges en la matière , alors même que certains d'entre eux ont été envoyés notamment de sa part à une heure tardive et ne correspond pas aux horaires de travail figurant sur son décompte.
De tels SMS ne sont pas de nature à établir la nécessité pour la salariée d'y répondre immédiatement comme l'envoi à des heures tardives de messages de sa part ne constitue qu'un mode d'information et non la preuve d'une activité professionnelle à ce moment précis.
Il apparait en outre que la salariée n'a consenti à retenir certaines pauses déjeuner qu'à la suite de remarques de l'employeur, ayant même reconnu avoir omis une pause plus longue en raison d'un repas dans un restaurant, en affirmant ensuite qu'il s'agissait d'un repas professionnel sans en justifier.
Il ressort de ces éléments que le nombre d'heures de travail supplémentaire revendiqué par la salariée ne correspond pas à la réalité des heures effectivement réalisées au-delà de 35 heures, lesquelles ont été rémunérées.
Il importe peu qu'aucune revendication n'ait été effectuée durant la relation de travail, cet élément étant seulement de nature à influer dans le cadre d'une demande en résiliation judiciaire ou une prise d'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au regard des remarques de l'employeur justifiées pour une part importante, de la prise en compte de temps de pause pour déjeuner plus longues que celles retenues par la salariée, de période de congés payés ne ressortant pas des bulletins de paie alors même que le décompte établi par cette dernière permet de constater qu'elle n'a pas travaillé à ce moment-là, d'une évaluation des heures supplémentaires sur la base des semaines de travail, il convient de fixer à la somme de 6853 euros le montant du rappel de salaire outre la somme de 685,30 euros pour les congés payés afférents.
De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé
Alors même que l'existence d'un travail dissimulé suppose de la part de l'employeur une volonté de dissimulation, la salariée ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle intention.
Il existe à tout le moins un doute quant à une telle dissimulation, dès lors que la salariée ne prouve pas avoir formulé de revendications en la matière durant l'exécution du contrat de travail, ayant même fourni des justificatifs relativement à la réalisation d'heures supplémentaires pour une part importante de la période de revendications uniquement en cours de procédure.
Par ailleurs le quantum total du rappel de salaire, qui concerne une période de deux ans et demi, est beaucoup plus réduit que celui revendiqué, et rapporté au mois présente un dépassement de l'horaire contractuel plus limité et moins identifiable.
Il n'est pas en outre contesté par la salariée qu'une collaboratrice a été embauchée pour l'aider, même si elle remet en cause ses compétences en faisant valoir en outre qu'elle était parfois absente comme étant l'épouse du dirigeant de la société.
Cette embauche permet de constater l'existence d'efforts de la part de la société pour permettre à la salariée de faire face à sa charge de travail, et sa possible croyance au caractère suffisant de cette mesure, même si celle-ci était erronée.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
De la demande reconventionnelle en rappel de congés payés
Si l'absence de prestation de travail certains jours où la salariée a décompté des heures supplémentaires, à défaut de preuve d'une récupération ne ressortant que des déclarations de la salariée ou de SMS insuffisants, a été prise en compte, pour autant la démonstration d'un bénfice excessif de congés payés ne peut pas ressortir d'un seul tableau émanant de l'employeur, sans que ne soit produit des éléments de nature à établir l'historique de la prise de congés, comme des demandes de la part de la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de cette demande reconventionnelle.
De la demande en capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié, de sorte qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce d'autant qu'il est fait droit partiellement aux demandes de la salariée.
Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure en première instance qu'en appel.
Des dépens
La société qui succombe partiellement doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, la société PRO ENERGIES de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société PRO ENERGIES à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
-6853 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 685,30 euros pour les congés payés afférents
-2000 euros en apllication de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 27 janvier 2020 , date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois,
Condamne la société PRO ENERGIES aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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