Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2025
ORDONNANCE
du 27 Mai 2025
N° RG 24/10113 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ3M Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M70
[O] [D]
[K] [P] [M] [L] épouse [D]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Olivia STROZZI
MINISTERE PUBLIC
Le 27 Mai 2025,
Nous, Claudine PHILIPPE, Présidente de la Chambre 2-2, assistée de Laura D'AIMÉ, Greffière, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 20 mars 2025 et mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur [O] [D] Es qualité de représentant légal de [E] [D], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (MAROC),
né le 13 Février 1963 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [P] [M] [L] épouse [D] Es qualité de représentant légal de [E] [D], née le 25 mai 2014 à [Localité 2] (MAROC),
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 2] (MAROC),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS du jugement rendu le 23 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille
CONTRE /
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIMÉ du jugement rendu le 23 Mai 2024
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [D] et Mme [K] [P] [L] es qualités de représentants légaux de [E] [D] de leurs demandes,
- constaté l'extranéité de [E] [D],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-condamné M. [O] [D] et Mme [K] [P] [L] es qualités de représentants légaux de [E] [D] aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2024, M. [O] [D] et Mme [K] [P] [L], en qualités de représentants légaux de [E] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2025, M. Le procureur général a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir respecté les formalités de l'article 1040 du code de procédure en cause d'appel.
Par conclusions en date du 19 mars 2025, les appelants es qualités, demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevables la déclaration d'appel et les conclusions des appelants aux motifs que ces derniers ont effectué les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par courrier envoyé le 18 mars 2025 au ministère de la justice.
SUR CE,
Il convient de constater que les appelants justifient avoir réalisées le 18 mars 2025, les formalités exigées par l'article 1040 du code de procédure civile dans les instances relatives à la nationalité.
L'incident soulevé par M. le procureur général sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine Philippe, magistrat chargé de la mise en état,
REJETONS l'incident soulevé par M. Le procureur général et sa demande tendant à la caducité de l'appel,
CONSTATONS que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été effectuées par les appelants,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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